Vu les procédures suivantes : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir, à son profit, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2100600 du 8 février 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de réformer l'ordonnance n° 2100600 du 8 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à sa fille Mme C... B..., par son intermédiaire en tant que représentant légal, et de verser son allocation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, rejetant sa requête au motif que son droit au bénéfice des l'allocation de demandeur d'asile a pris fin après l'écoulement d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2020, notifiée le 6 août 2020, est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, la première demande d'asile de sa fille C... B..., née le 26 mai 2020, a été enregistrée le 1er février 2021 et, d'autre part, cette demande est encore, à ce jour, en cours d'instruction par les services de l'OFPRA, de sorte que c'est à tort que le juge des référés de première instance a considéré que sa fille n'avait plus la qualité de demandeur d'asile ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ses deux filles en bas âges et lui ne perçoivent plus l'allocation de demandeur d'asile depuis plusieurs mois, ce qui les place dans une situation de vulnérabilité extrême, et, d'autre part, cette privation des conditions matérielles d'accueil garanties par la loi est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision du directeur de l'OFII leur refusant l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'illégalité manifeste dès lors que, d'une part, sa fille, C... B..., bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français le temps d'examen de sa demande d'asile, conformément à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, il n'existe aucune impossibilité matérielle pour l'OFII de lui verser, par l'intermédiaire de ses parents, l'allocation de demandeur d'asile. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; - la directive n° 2003/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.