Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T... Y..., Mme B... I..., Mme L... U..., Mme R... A..., Mme S... H..., Mme W... C..., Mme G... E..., M. P... D..., M. X... F..., M. Z... O..., Mme J... V..., Mme Q... M..., M. K... N..., Mme AA..., épouse N..., demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-217 du 25 février 2021 en tant que, en premier lieu, il prévoit un couvre-feu national et absolu à compter de 18 heures en deuxième lieu, il ne prévoit pas au titre des motifs légitimes pour déroger au couvre-feu le motif tiré de " déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie " et, en dernier lieu, il ne prévoit pas de clause de revoyure à défaut d'une date de fin ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir afin de modifier l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 afin, en premier lieu, de rétablir un couvre-feu à compter de 20 heures dans les départements pour lesquels le taux d'hospitalisation, de réanimation et de décès sont identiques au 15 décembre 2020, en deuxième lieu, de lever le couvre-feu dans les départements dans lesquels le taux d'hospitalisation, de réanimation et de décès sont meilleurs qu'à la date du 15 décembre 2020 et, en dernier lieu, de modifier l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 et d'ajouter comme motif légitime les " déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie " ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - elle a intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de temps et de lieux ainsi que de la situation de chaque catégorie de population, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure, en cinquième lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement et, en dernier lieu, à l'objectif d'intelligibilité de la norme ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale la primauté du droit de l'union européenne, au principe d'égalité devant la loi, au principe de fraternité, au principe de de légalité des délits et des peines, au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, au droit à l'autodétermination, au droit à la santé, au droit à une vie normale, à la liberté individuelle et à la liberté de réunion ; - les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines dès lors qu'elles emploient des termes imprécis qui peuvent donner lieu à interprétation lors des contrôles des déplacements ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, au niveau national, la situation sanitaire en janvier était plus clémente qu'en décembre et, au niveau local, les données varient sensiblement d'une région à l'autre, en deuxième lieu, la preuve de l'utilité du couvre-feu n'a pas été rapportée, en troisième lieu, le couvre-feu est inadéquate pour mettre fin à la pandémie, en quatrième lieu, la mesure est disproportionnée eu égard, d'une part, à l'absence de critère invariable permettant d'en évaluer la nécessité et, d'autre part, eu égard à ses conséquences sociales et économiques et, en dernier lieu, des mesures moins contraignantes sont possibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.