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Conseil d'État, 450365

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer soit un titre de séjour, soit un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2100790 du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 12 mars au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'ordonner la suspension du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a jugé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas contesté la décision implicite de refus de délivrance du récépissé dans la période de plus de deux mois ayant précédé sa saisine du tribunal ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, démunie de récépissé en cours de validité, elle n'est plus en mesure de justifier la régularité de sa situation administrative, ce qui l'empêche, d'une part, de chercher un emploi puisqu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, d'exercer son droit à la libre circulation ; - l'acte attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - il y a toujours lieu à statuer dès lors qu'elle devra attendre jusqu'au 19 mars pour obtenir le récépissé en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a été invitée, par courrier du 10 mars 2021, à se présenter à la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 mars 2021, afin de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier : Vu - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 12 mars à 19 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a invité Mme B... à se présenter à la préfecture le 19 mars 2021, afin qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit remis. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B.... O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.