Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 450406, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cercle droit et liberté, M. J... F..., M. I... C..., Mme H... D..., Mme L... K... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret 2021-296 du 19 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les restrictions de déplacement imposées entre 6 heures et 18 heures ainsi que le week-end pour certains départements, préjudicient gravement aux libertés publiques et individuelles dont ils sont titulaires et défendent les intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; - les dispositions contestées ne sont ni nécessaires ni proportionnées aux risques encourus dès lors que, d'une part, les interdictions doivent s'apprécier au regard de leurs effets sur le risque sanitaire que le gouvernement cherche à prévenir et qui réside, non pas dans le nombre de contamination, mais dans la saturation hospitalière et le nombre quotidien de décès et, d'autre part, les recommandations prescrites aux résidents des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'éviter les sorties ont été jugées disproportionnées à l'objectif de prévention de la diffusion du virus, alors que ces mesures sont juridiquement moins contraignantes que celles qui sont ici contestées et que ces résidents, vaccinés ou non, représentent un risque d'hospitalisation plus important que les personnes actives, qui sont les principaux concernés par les mesures litigieuses ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir dès lors que, en premier lieu, d'autres mesures alternatives, moins liberticides et aussi efficaces, peuvent être envisagées pour éviter la saturation hospitalière, en deuxième lieu, l'instauration d'un couvre-feu à 18 heures en semaine n'a aucun impact positif sur la situation sanitaire selon les affirmations du ministre des solidarités et de la santé, en dernier lieu, cette mesure est même inutile, voire contre-productive, puisqu'elle entraîne une augmentation de la fréquentation des lieux ouverts aux publics avant 18 heures et contribue en conséquence à la dissémination du coronavirus ; - elles méconnaissent le principe d'égalité en traitant différemment et sans justification les citoyens, d'une part, en ce qu'elles autorisent les déplacements brefs, dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie, favorisant ainsi les propriétaires de ces animaux par rapport au reste de la population et, d'autre part, en ce qu'elles imposent aux personnes actives de rester assignées à résidence durant leur temps libre puisqu'elles sont, contrairement aux personnes retraitées ou en recherche d'emploi, contraintes de travailler au lieu imposé par l'employeur durant les heures autorisées de sortie ; - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au principe de non-discrimination, en méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, d'une part, elles limitent les interactions sociales et, d'autre part, elles affectent principalement les personnes actives, soit les personnes âgées de moins de soixante ans et, ce faisant, entraîne une discrimination indirecte en raison de l'âge. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 22 mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. II. Sous le n° 450407, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Cercle droit et liberté, M. J... F..., M. I... C..., Mme H... D..., Mme L... K... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret 2021-296 du 19 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions contestées imposent une assignation à résidence d'une durée de 12 heures, ainsi qu'un confinement les samedis et dimanches pour une partie de la population, assorties de sanctions en cas de méconnaissance et, d'autre part, l'urgence à statuer a déjà été reconnue s'agissant d'une recommandation faite aux résidents des EHPAD de ne pas sortir de ces établissements alors que cette mesure n'était ni juridiquement contraignante ni destinée à une part importante de la population ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la requête n° 450406. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 22 mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. III. Sous le n° 450409, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version applicable depuis le 21 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis du 8 janvier 2021 du conseil scientifique Covid-19. Il soutient que : - sa requête est recevable et il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, de l'avis du conseil scientifique du 8 janvier 2021 lequel légitime la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, les dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ; - l'avis rendu le 8 janvier 2021 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît, d'une part, le principe de publicité mentionné à l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique alors même que le conseil scientifique, chargé d'une mission d'expertise, doit être soumis aux dispositions relatives à la transparence des liens d'intérêts issues de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et, d'autre part les dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le décret litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il prive le public d'une garantie d'information et méconnaît le principe de transparence dès lors qu'il n'a pas été pris sur le rapport du ministre chargé de la santé comme le prévoit l'article L. 3131-13 du code de la santé publique ; - l'avis du conseil scientifique est entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, l'analyse scientifique et statistique sur laquelle il se fonde ne permet pas de déterminer un référentiel pertinent pour apprécier l'existence d'une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et, de surcroît, aucune définition technique et scientifique d'une telle catastrophe n'existe, en deuxième lieu, il ne permet pas une mise balance efficace des bénéfices sanitaires escomptés et des risques psychosociaux, en troisième lieu, les mesures contestées ne sont pas strictement proportionnées aux risques encourus ni appropriées aux circonstances de temps et de lieu et, en dernier lieu, des mesures plus adéquates pourraient être envisagées afin de lutter contre la propagation du virus ; - les dispositions de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 méconnaissent la liberté de réunion, la liberté d'aller et venir ainsi que la liberté individuelle ; - elles méconnaissent les articles 35 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires, appropriées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. IV. Sous le n° 450412, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une enquête sur les faits conformément à l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la suspension de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version applicable depuis le 21 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis du 8 janvier 2021 du conseil scientifique Covid-19. Il soutient que : - sa requête est recevable et il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, de l'avis du conseil scientifique du 8 janvier 2021 lequel légitime la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, des dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ; - l'avis rendu le 8 janvier 2021 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il méconnaît, d'une part, le principe de publicité mentionné à l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique alors même que le conseil scientifique, chargé d'une mission d'expertise, doit être soumis aux dispositions relatives à la transparence des liens d'intérêts issues de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et, d'autre part, les dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le décret litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il prive le public d'une garantie d'information et méconnaît le principe de transparence dès lors qu'il n'a pas été pris sur le rapport du ministre chargé de la santé comme le prévoit l'article L. 3131-13 du code de la santé publique ; - l'avis du conseil scientifique est entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, l'analyse scientifique et statistique sur laquelle il se fonde ne permet pas de déterminer un référentiel pertinent pour apprécier l'existence d'une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et, de surcroît, aucune définition technique et scientifique d'une telle catastrophe n'existe, en deuxième lieu, il ne permet pas une mise balance efficace des bénéfices sanitaires escomptés et des risques psychosociaux, en troisième lieu, les mesures contestées ne sont pas strictement proportionnées aux risques encourus ni appropriées aux circonstances de temps et de lieu et, en dernier lieu, des mesures plus adéquates pourraient être envisagées afin de lutter contre la propagation du virus ; - les dispositions de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 méconnaissent la liberté de réunion, la liberté d'aller et venir ainsi que la liberté individuelle ; - elles méconnaissent les articles 35 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires, appropriées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié ; - le décret 2021-296 du 19 mars 2021 - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 22 mars 2021 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour trois d'entre elles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour l'autre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension de l'exécution des mêmes dispositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'avis du comité de scientifiques du 8 janvier 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique : " En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire. (...) " 4. Il résulte de ces dispositions que les avis formulés par le conseil des scientifiques, qui n'ont pour objet que d'éclairer les autorités qui en sont destinataires sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, sans s'imposer à elles, et qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes, ne sont pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de MM. B... et A... tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'avis du comité de scientifiques du 8 janvier 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, modifié : En ce qui concerne le cadre juridique : 5. La nouvelle progression de l'épidémie de covid-19 à l'automne 2020 en France a conduit le Président de la République à déclarer, par décret du 14 octobre 2020 pris sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 et l'article 2 de la loi du 15 février 2021 ont prorogé cet état d'urgence respectivement jusqu'au 16 février 2021, puis jusqu'au 1er juin 2021. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, dont la dernière modification antérieure aux requêtes susvisées résulte d'un décret n° 2021-248 du 4 mars 2021. 6. En particulier, l'article 4 du décret du 29 octobre 2020, dans sa rédaction issue de ce décret du 4 mars 2021, prévoyait que " I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.