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19VE00984

CETATEXT000043309339 J0_L_2021_03_000001900984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/93/CETATEXT000043309339.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/03/2021, 19VE00984, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de VERSAILLES 19VE00984 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRANGE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Intel Corporation SAS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier pour motif économique M. C... B... et d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement pour motif économique de ce salarié. Par jugement n°1607364 en date du 7 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars 2019, 29 octobre 2019 et 16 juillet 2020, la société Intel Corporation SAS, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1° de réformer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2° d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 mars 2017 ; 3° d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier pour motif économique M. C... B.... Elle soutient que : - c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que le cadre d'appréciation du motif économique ne pouvait être établi ; c'est au niveau au groupe Intel dans son intégralité que l'existence d'un motif économique doit être appréciée ; - le groupe Intel rencontre des menaces sur sa compétitivité ; sa réorganisation est donc indispensable pour sauvegarder cette dernière ; - elle a respecté l'obligation de recherche des possibilités de reclassement qui s'impose à l'employeur ; - il n'existe aucun intérêt général empêchant le licenciement de M. B.... ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la société Intel Corporation SAS. Considérant ce qui suit : 1. La société Intel corporation SAS, filiale française du groupe américain Intel corporation et dont le siège social est situé dans la commune de Meudon

(92), a sollicité par un courrier du 30 mars 2016 l'autorisation de licencier, pour un motif économique tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise lié au déclin du marché de l'ordinateur personnel et du retard pris par l'entreprise dans les marchés en développement justifiant une réorganisation de la société, M. C... B..., embauché par la société le 6 décembre 2010 en qualité de " Software Engineer " et exerçant le mandat de délégué du personnel. Par une décision du 1er juin 2016, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. La société Intel corporation SAS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision. Par jugement n°1607364 en date du 7 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
  1. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, pour refuser, par la décision litigieuse, la délivrance de l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspecteur du travail s'est fondé sur quatre motifs distincts, chacun de ces quatre motifs étant susceptibles, à lui seul, de justifier le refus litigieux d'autorisation de licenciement : l'irrégularité de la procédure de licenciement menée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail instaurant un délai obligatoire de cinq jours minimum entre la convocation à l'entretien préalable de licenciement et la date de cet entretien, l'indétermination du cadre d'appréciation du motif économique du licenciement en raison de l'impossibilité d'identifier avec suffisamment de précision le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société requérante, l'absence de menace établie sur la compétitivité de l'entreprise et, enfin, la méconnaissance de son obligation de reclassement par l'employeur.
  2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. "
  3. En l'espèce, il ressort notamment de la décision rendue par l'inspecteur du travail le 1er juin 2016 que le pli contenant la convocation du salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement a été envoyé le 18 février mais n'a fait l'objet d'une première présentation au domicile de M. B... que le mercredi 24 février qui, cette année-là, comportait 29 jours. Ainsi, l'inspecteur du travail a pu considérer que l'entretien de M. B... ne pouvait légalement se tenir avant le 2 mars 2016 alors que M. B... a été reçu le 29 février. L'inspecteur du travail était ainsi, pour ce motif qui n'a pas été contesté par la société en première instance, n'est toujours pas contesté en appel et a été confirmé par le ministre du travail dans sa décision du 15 mars 2017 rejetant le recours hiérarchique de la société, tenu de refuser la délivrance de l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Intel Corporation SAS.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête rendus inopérants par le champ de la discussion contentieuse, que la société Intel corporation SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc, dans toutes ses conclusions y compris dans ses conclusions à fin d'injonction, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Intel corporation SAS est rejetée. N°19VE00984 2

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