CAA de Versailles, 4ème chambre, 29/03/2021, 19VE02878
CETATEXT000043309343 J0_L_2021_03_000001902878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/93/CETATEXT000043309343.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/03/2021, 19VE02878, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de VERSAILLES 19VE02878 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP VAILLANT & ASSOCIES M. Bruno COUDERT Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Eliez a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 septembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 39 718 euros, ensemble la décision du 28 octobre 2016 rejetant son recours gracieux et, par voie de conséquence, d'annuler les deux titres de perception émis le 12 octobre 2016 en vue du recouvrement de ces contributions.
Par un jugement n° 1611744 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2020, la SAS Eliez, représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les décisions du directeur général de l'OFII des 5 septembre et 28 octobre 2016 ;
2° d'annuler les titres de perception correspondants ;
3° de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Eliez soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 septembre 2016, nonobstant les observations formulées le 16 juin 2016 par la SAS Eliez, le directeur général de l'OFII a notifié à cette dernière sa décision de lui appliquer la contribution spéciale pour un montant de 35 100 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 618 euros. La société Eliez relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2016, ensemble la décision du 28 octobre 2016 rejetant son recours gracieux, ainsi que des titres de perception émis le 12 octobre 2016 en vue du recouvrement de ces contributions.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 5 septembre et 28 octobre 2016 et des titres de perception émis le 12 octobre 2016 :
Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".
Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.- La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / (...) ".
Par ailleurs, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
Si l'OFII fait valoir en défense que le contrat de sous-traitance que la société produit n'est pas signé par la société BCI, que le maître d'ouvrage n'a pas eu connaissance de cette sous-traitance et que, lors de son audition par les services de police, M. E..., directeur des marchés de la société Eliez, n'a pas été en mesure de préciser l'identité du gérant de la société BCI, il n'en demeure pas moins qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des procès-verbaux, que M. B... et de M. C... aient été employés par la société Eliez alors qu'au contraire les suites pénales données aux infractions relevées lors du contrôle du 7 octobre 2014 ont eu pour fondement sa qualité de donneur d'ordre de la société BCI, elle-même poursuivie en qualité d'employeur de MM.
B... et C.... Dans ces conditions, la société Eliez est fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement mettre à sa charge, en tant qu'employeur des deux travailleurs concernés, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les contributions en litige.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2016 du directeur général de l'OFII, ensemble la décision du 28 octobre 2016, et les titres de perception émis le 12 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : Le jugement n° 1611744 du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à la SAS Eliez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Eliez est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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