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21PA00342

CETATEXT000043309371 J1_L_2021_03_000002100342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/93/CETATEXT000043309371.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/03/2021, 21PA00342, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de PARIS 21PA00342 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2001014 du 20 janvier 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé à la Cour la requête dont le tribunal était saisi par M. D... C... et par l'association de défense de l'environnement noiséen, à l'encontre la de la délibération n° CT 2019-11-29 du 19 novembre 2019 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble approuvant le projet de modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Sec. Par une requête enregistrée le 15 février 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 18 mars 2021, M. D... C... et l'Association de défense de l'environnement noiséen (A.D.E.N.), demandent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) que la Cour se déclare incompétente pour connaître de leur requête ; 2°) qu'elle annule de l'ordonnance n° 2001014 du 20 janvier 2021 du premier vice- président du tribunal administratif de Montreuil et renvoie l'affaire devant ce tribunal : 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble la somme de 500 euros à verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le projet de piscine d'entrainement pour les épreuves de water-polo pour les jeux Olympiques qui avait fait l'objet d'une inscription dans le plan local d'urbanisme de Noisy-le-Sec a été abandonné, la piscine devant recevoir ces épreuves étant dorénavant sise sur le territoire de la commune de Montreuil et, qu'en conséquence, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle de la Cour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, l'établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la Cour et non du tribunal administratif de Montreuil en application du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative dès lors que le document d'urbanisme conditionne la réalisation d'opérations nécessaires à la préparation et à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nonobstant l'abandon du projet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de M. C..., et les observations de Me Santangelo, avocat l'établissement public territorial Est Ensemble. Une note en délibéré a été produite pour l'établissement public territorial Est Ensemble le 25 mars
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Par une délibération n° 2019-11-29 du 19 novembre 2019, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble a approuvé le projet de modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Sec. Par une ordonnance n° 2001014 du 20 janvier 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour la requête enregistrée le 15 février 2020 de M. D... C... et de l'association de défense de l'environnement noiséen tendant à l'annulation de cette délibération.
  4. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : / -aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; / - aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; / - aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de
  5. ".
  6. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. / Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.". utre part, nt lel'are incompétente pour connaes épreuves étant dorénavant sise sur le territoire de la commune 17-05 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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