CAA de Nancy, 1ère chambre, 25/03/2021, 19NC02185
CETATEXT000043309593 J5_L_2021_03_000001902185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/95/CETATEXT000043309593.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/03/2021, 19NC02185, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de NANCY 19NC02185 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS M. Jean-Marc FAVRET Mme PETON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Punch Powerglide Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les articles 2 et 7 de la décision du 21 février 2013 par lesquels l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a exigé le retrait du dernier alinéa de l'article 3 de son règlement intérieur et de la disposition relative à la " tolérance zéro alcool " figurant dans l'annexe à ce règlement intérieur relative aux contrôles d'ébriété.
Par un jugement n° 1301524 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NC01005 du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Punch Powerglide Strasbourg contre ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 de la décision du 21 février 2013.
Par un arrêt n° 420434 du 8 juillet 2019, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société Punch Powerglide Strasbourg, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire à cette cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré sous le n° 19NC02185 le 4 septembre 2019, complété par un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, la société Punch Powerglide Strasbourg, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 de la décision du 21 février 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a exigé le retrait de la disposition relative à la " tolérance zéro alcool " figurant dans l'annexe au règlement intérieur relative aux contrôles d'ébriété ;
2°) d'annuler l'article 7 de la décision du 21 février 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a exigé le retrait de la disposition relative à la " tolérance zéro alcool " figurant dans l'annexe au règlement intérieur relative aux contrôles d'ébriété ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 19 janvier 2021, le syndicat CGT Punch Powerglide Strasbourg, représenté par Me B..., déclare s'associer aux conclusions du ministre du travail et demande à la cour de mettre à la charge de la société Punch Powerglide Strasbourg une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
La société a demandé l'annulation, dans cette mesure, de la décision de l'inspectrice du travail au tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande par un jugement n° 1301524 du 7 avril 2016. Par un arrêt n° 16NC01005 du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Punch Powerglide Strasbourg contre ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 de la décision du 21 février 2013. Par un arrêt n° 420434 du 8 juillet 2019, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société Punch Powerglide Strasbourg, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire à cette cour, au motif que le juge d'appel avait commis une erreur de droit, d'une part, en se fondant, pour estimer que la société requérante n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes mentionnés par l'annexe au règlement intérieur, sur la circonstance qu'elle s'était bornée à établir la liste de ces postes, tels que conducteurs d'engins de certains types, utilisateurs de plates-formes élévatrices, électriciens ou mécaniciens et, d'autre part, en estimant que, pour établir le caractère proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, la société ne pouvait se prévaloir du document unique d'évaluation des risques professionnels, dès lors que le règlement intérieur n'y comportait aucune référence.
Sur l'intervention du syndicat CGT Punch Powerglide Strasbourg :
Sur la légalité de l'article 7 de la décision du 21 février 2013 :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4121-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". Aux termes de l'article R. 4228-20 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 4228-21 de ce code : " Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse ".
Ainsi, la disposition relative à la " tolérance zéro alcool " figurant dans cette annexe ne présente pas un caractère général et absolu, l'ensemble du personnel administratif de l'entreprise n'étant notamment pas concerné par cette disposition.
Sont des postes de sécurité ceux de conducteurs d'engins et / ou de machines dangereuses, et ceux impliquant la manipulation de produits dangereux. Le travail en hauteur, le travail isolé, ou des activités essentielles à la sécurité d'autrui (qu'il s'agisse d'autres salariés ou de tiers) sont aussi concernés. (...) " La dangerosité des postes ainsi visés est d'ailleurs mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de la société requérante, document dont la société Punch Powerglide Strasbourg pouvait se prévaloir pour établir le caractère proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, et ce quand bien même le règlement intérieur n'y comportait aucune référence.
Enfin, il ressort de la lecture de l'annexe en cause que les " autres postes " qu'elle vise sont, d'une part, ceux pour lesquels un manque de vigilance, même limitée, est susceptible de créer un danger pour la santé et la sécurité des autres salariés de l'entreprise (agents de sécurité, infirmier et médecin du travail et, d'autre part, ceux qui exposent les salariés qui les occupent à des dangers électriques (manipulation du réseau électrique), mécaniques (manipulation des équipements de levage : ponts roulants, palans), de chute (proximité avec des cuves) ou sont liés à la manipulation de substances dangereuses (aluminium liquide en fusion à 700°C, substances manipulées en laboratoire) et sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique des salariés en raison de risques de noyade, de coupure grave, de brûlure, d'écrasement ou d'entraînement.
Dès lors, compte tenu, d'une part, des risques particuliers attachés aux types de poste visés par la disposition relative à la " tolérance zéro alcool " figurant dans l'annexe au règlement intérieur relative aux contrôles d'ébriété et, d'autre part, de l'obligation qui incombe à l'employeur, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans l'entreprise, les dispositions du règlement intérieur litigieux, qui soumet les salariés occupant des " postes de sûreté et de sécurité ou à risque ", tels que définis par cette annexe, à une " tolérance zéro alcool ", ne portent pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché et ne méconnaissent donc pas les dispositions précitées des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail.
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Punch Powerglide Strasbourg est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2016 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 de la décision du 21 février 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a exigé le retrait de la disposition relative à la " tolérance zéro alcool " figurant dans l'annexe au règlement intérieur relative aux contrôles d'ébriété.
Article 3 : L'article 7 de la décision de l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin du 21 février 2013 est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à la société Punch Powerglide Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT Punch Powerglide Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Punch Powerglide Strasbourg, au ministre du travail et au syndicat CGT Punch Powerglide Strasbourg.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2 N° 19NC02185 61-03-05 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre l'alcoolisme.
66-03-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Règlement intérieur.