CETATEXT000043309639 J5_L_2021_03_000002000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/96/CETATEXT000043309639.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/03/2021, 20NC00701, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de NANCY 20NC00701 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ CLORIS SOLAL M. Jean-Marc FAVRET Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 13 février 2020, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000423 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 13 février 2020. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00701 le 17 mars 2020, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 février 2020 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... D.... Il soutient que : - son arrêté du 13 février 2020 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne porte pas au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - le comportement de Mme D... constitue une menace à l'ordre public ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme D... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, Mme B... D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Saône ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Saône, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens, a été enregistré le 18 janvier 2021, avant clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... D..., ressortissante brésilienne, née le 8 janvier 1996, est entrée en France le 17 février 2016, munie d'un passeport, et s'y est maintenue au-delà d'un délai de trois mois. Le 13 février 2020, elle a été placée, par les services de gendarmerie de Luxeuil-les-Bains, en dégrisement pour ivresse publique et manifeste. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Haute-Saône fait appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [0] Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 17 février 2016, à l'âge de vingt ans. Si elle résidait ainsi sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision contestée, la durée de sa présence en France s'explique par le fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration d'un délai de trois mois après son arrivée en 2016, sans jamais solliciter de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France. Par ailleurs, si Mme D... soutient qu'elle entretient des liens très étroits avec sa mère, laquelle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 21 mars 2019, il est constant que la mère de l'intéressée réside en France depuis 2012 et que sa fille a ainsi pu vivre quatre ans au Brésil, sans sa mère, jusqu'à son arrivée en France. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté que la mère de Mme D... n'a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français que le 14 janvier 2020 et qu'elle s'était ainsi maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à cette date. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le père biologique de l'intéressée ne l'a pas reconnue et que le frère de Mme D... réside en France, cette dernière, célibataire et sans enfant, n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 13 février 2020. 5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour en appel. Sur les autres moyens soulevés par Mme D... : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le préfet de la Haute-Saône a, par un arrêté du 26 novembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C..., secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains arrêtés et décisions au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés pris en matière d'entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C..., signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme D..., avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". 9. A supposer même que le comportement de Mme D... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au sens du 7° des dispositions précitées, la décision contestée se fonde également sur le 2° de ces dispositions, qu'elle cite expressément, et précise que l'intéressée, qui n'a jamais sollicité de titre de séjour, se maintient sur le territoire français depuis le 17 février 2016, soit depuis plus de trois mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.