CETATEXT000043309657 J5_L_2021_03_000002000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/96/CETATEXT000043309657.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/03/2021, 20NC00846, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de NANCY 20NC00846 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ GRÜN M. Jean-Marc FAVRET Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé les termes d'un arrêté du 28 février 2018 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Par un jugement n° 1807838 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle du 23 août 2018 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00846 le 31 mars 2020, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars
- Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit, dès lors que le courrier de Mme B... du 28 mai 2018 devait être regardé comme une demande de protection contre l'éloignement et comme sollicitant ainsi le bénéfice des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non comme sollicitant un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du même code. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 10 août 1991, est entrée irrégulièrement en France le 10 mai 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2018, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 28 février 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 9 mai 2018, rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un courrier du 28 mai 2018, l'intéressée a alors présenté au préfet de la Moselle une " demande de régularisation au titre de la santé ". Par une décision du 23 août 2018, le préfet a confirmé les termes de son arrêté du 28 février 2018 et demandé à Mme B... de l'exécuter dans les meilleurs délais. Le préfet de la Moselle fait appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû examiner la demande de Mme B... sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du même code et, d'autre part, a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
- Dans son courrier adressé à la préfecture de la Moselle le 28 mai 2018, dont l'objet est " demande de régularisation au titre de la santé ", Mme B... indique qu'elle consulte un psychologue en raison d'une " très forte dépression " et qu'elle souhaite se " soigner en France ". Ainsi formulé, ce courrier devait être regardé comme sollicitant, après le rejet de la demande de séjour présentée par l'intéressée au titre de l'asile, un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non comme une demande de protection contre l'éloignement, sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code. Dès lors, en regardant la demande de B... comme une demande de protection contre l'éloignement, et non comme une demande de titre de séjour pour raison de santé, et en s'abstenant ainsi d'instruire cette demande comme une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Moselle a entaché la décision contestée du 23 août 2018 d'une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 août
- DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 20NC00846 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.