CETATEXT000043309733 J5_L_2021_03_000002001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/97/CETATEXT000043309733.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/03/2021, 20NC01270, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de NANCY 20NC01270 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ Mme Sophie GROSSRIEDER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 mars 2020 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2002606-2002607 du 10 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle fixant un délai de départ volontaire de trente jours et rejeté leurs demandes relatives aux autres décisions Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°20NC01270 le 23 juin 2020 le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2020 en tant qu'il a annulé les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait aux époux A... de demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il reprend ses conclusions de première instance. La requête a été communiquée aux époux A..., qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.