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20NC01270

CETATEXT000043309733 J5_L_2021_03_000002001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/97/CETATEXT000043309733.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/03/2021, 20NC01270, Inédit au recueil Lebon 2021-03-25 CAA de NANCY 20NC01270 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ Mme Sophie GROSSRIEDER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 mars 2020 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2002606-2002607 du 10 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle fixant un délai de départ volontaire de trente jours et rejeté leurs demandes relatives aux autres décisions Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°20NC01270 le 23 juin 2020 le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2020 en tant qu'il a annulé les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait aux époux A... de demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il reprend ses conclusions de première instance. La requête a été communiquée aux époux A..., qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 mars 2020 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 10 juin 2020, dont le préfet relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle fixant un délai de départ volontaire de trente jours et rejeté leurs demandes relatives aux autres décisions Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
  2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) ".
  3. Par arrêtés du 20 mars 2020, le préfet de la Moselle a fait obligation aux époux A... de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours. Or, il n'est pas contesté comme l'a relevé le premier juge, qu'à la date de la décision attaquée, la France était en situation de confinement et les passages aux frontières avec les pays extérieurs étaient restreints sans compter la quasi absence de déplacement aériens. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, il lui appartenait de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en attendant que la situation permette aux époux A... volontairement ou à l'autorité administrative de mettre à exécution la décision d'éloignement. Ainsi, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé les décisions portant délai de départ volontaire de trente jours opposées aux époux A.... DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 20NC01270 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.