CETATEXT000043309856 J6_L_2021_03_000002002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/98/CETATEXT000043309856.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/03/2021, 20MA02341, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de MARSEILLE 20MA02341 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU POURRET M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet du Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2000904 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 1er mars 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement et, à titre subsidiaire, de le réformer ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", et à titre subsidiaire la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet de l'Hérault ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa situation familiale, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement est régulier ; - les difficultés invoquées par le requérant ne sont pas établies ; - le requérant est célibataire et sans charge de famille ; - sa situation a fait l'objet d'un examen sérieux et réel ; - son parcours universitaire présente un défaut de progression ; - l'intéressé n'a pas été repris en école doctorale, il ne justifie pas de sa réinscription ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. Par ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité togolaise, né en 1975, déclare être entré en France en 2006 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant du 31 octobre 2006 au 20 septembre 2011, puis du 15 octobre 2013 au 23 janvier
- Il a sollicité le 9 avril 2019 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et d'une présence en France de dix ans en qualité d'étudiant. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement :
- Il résulte de l'examen de la demande initiale présenté par M. A... que si ce dernier a relevé dans ses écritures de première instance que le préfet de l'Hérault n'avait pas pris en considération dans son argumentation certains des aspects discutés avec la commission du titre de séjour, ces seules considérations ne peuvent être regardées comme constituant un moyen d'annulation tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet de l'Hérault n'était ainsi formulé ni dans son mémoire enregistré par le greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 février 2020, ni dans celui du 5 mai
- Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
- Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ".
- Il résulte de l'examen de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 janvier 2020 que ce dernier a visé l'avis de la commission du titre de séjour et a fait état de considérations relatives à la situation personnelle de M. A..., notamment des précédents titres de séjour, de l'état d'avancement de sa thèse et de ses perspectives de poursuite d'études en France. Il a notamment mentionné le sujet de la thèse de M. A... et a considéré le fait qu'après sept ans de thèse, il ne l'avait toujours pas soutenue, qu'il n'avait pas la possibilité de la représenter, qu'il n'avait aucun soutien pour la publication d'articles, ni d'engagements par un laboratoire. Il résulte de ces mentions que si le préfet de l'Hérault n'a pas suivi l'avis émis par la commission du titre de séjour, il a procédé à un examen détaillé de la situation de M. A.... Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait fait spécifiquement état devant la commission ou devant les services préfectoraux des raisons pour lesquelles il n'avait pas pu soutenir sa thèse en
- Le préfet de l'Hérault a également pris en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que les conséquences d'une décision d'éloignement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen doit dès lors être écarté.
- Il résulte de l'examen des motifs de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault, pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. A..., a fait valoir que l'intéressé, au bout de sept ans, n'avait pas soutenu sa thèse, qu'il n'avait plus la possibilité de la représenter et qu'il n'avait plus d'engagement au sein d'un laboratoire.
- Concernant le motif tiré de ce que M. A... n'avait plus la possibilité de représenter sa thèse ni d'engagement par un laboratoire, le préfet fait valoir dans ses écritures en défense, sans être utilement contredit sur ce point, que M. A... ne justifie d'aucune inscription dans une école doctorale. Si M. A... fait valoir dans ses écritures qu'il a la possibilité de s'inscrire de nouveau en thèse, ou de soutenir une thèse par articles, ou encore qu'il est en mesure de faire valoriser son travail de recherche, il ne justifie pas d'une inscription effective dans une école doctorale ou un établissement d'enseignement supérieur pour les années universitaires 2018-2019 ou 2019-
- Si M. A... soutient par ailleurs qu'il a achevé la rédaction de sa thèse et l'a soumise à son directeur pour relecture, il ne l'établit pas et ne démontre pas, par cette seule mention, qu'il poursuivait ses études de thèse à la date de la décision attaquée. En outre, les circonstances invoquées par M. A... concernant les difficultés rencontrées pour soutenir sa thèse en 2018 ne sont pas établies et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à contredire le motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le motif sur lequel le préfet a fondé sa décision, tiré de ce qu'il n'avait plus la possibilité de représenter sa thèse et plus d'engagement par un laboratoire, serait entaché d'erreur d'appréciation. Ainsi, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu par l'avis de la commission du titre de séjour, a pu à bon droit considérer que M. A... ne suivait plus d'études ou d'enseignement en France. Le préfet a pu légalement, pour ce seul motif et quand bien même le motif tiré du défaut de sérieux des études serait erroné, lui refuser la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour " étudiant " sollicité.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a résidé régulièrement en France de 2013 à 2018 en qualité d'étudiant pour la préparation d'une thèse de doctorat. Agé de 44 ans à la date de la décision attaquée, M. A... est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut d'une vie commune avec une personne de nationalité française, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation. Le séjour en France de l'intéressé en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire national. M. A... ne conteste pas les affirmations du préfet selon lesquelles il dispose toujours de liens familiaux au Togo, notamment ses frères et soeurs, et se borne à faire valoir sans l'établir qu'il n'aurait plus de relations avec eux. Dans ces conditions, alors même que M. A... indique être membre de plusieurs associations ou organisations, le refus opposé à sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les éléments propres à la situation personnelle et familiale en France de M. A..., tels que mentionnés au point précédent, ne permettent pas d'établir que le refus de séjour aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé. En particulier, le requérant ne produit aucun document permettant d'établir que sa thèse de doctorat pourrait être soutenue à très brève échéance. Par suite, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ni celle de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 mars 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars
- 5N° 20MA02341 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.