CETATEXT000043309866 J6_L_2021_03_000002003336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/98/CETATEXT000043309866.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/03/2021, 20MA03336, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de MARSEILLE 20MA03336 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et la décision du 5 octobre 2018 par laquelle il a maintenu cette décision. Par un jugement n° 1804302,1805740 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et annulé les décisions du ministre de l'éducation nationale en date du 15 novembre 2017 et du 5 octobre
- Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 2 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A.... Il soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier a estimé à tort que le licenciement de M. A... était entaché d'erreur d'appréciation ; - l'insuffisance professionnelle de M. A... a été établie par six évaluations entre 2010 et 2016 et trois rapports d'inspection ; - la circonstance que M. A... ait été mis directement en situation professionnelle après sa titularisation ne peut expliquer les difficultés professionnelles qu'il rencontre ; M. A... a refusé de suivre des formations et le tutorat pédagogique qui lui ont été proposés ; - l'absence de plainte des parents d'élèves et les bons résultats des élèves ne remettent pas en cause les défaillances professionnelles relevées tout au long de la carrière de M. A... ; - les éléments susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A... sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; - les plaintes des parents d'élèves, des élèves ou des entreprises formulées à l'encontre de M. A... portent sur une période suffisamment longue. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, M. A..., représenté par la SCP Cauvin Leygue, demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours ; 2°) de confirmer l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Montpellier est fondé ; - la procédure ayant conduit aux décisions du 15 novembre 2017 et du 5 octobre 2018 est irrégulière ; - la décision du 15 novembre 2017 a été prise contre l'avis de la commission administrative paritaire académique ; - la décision du 5 octobre 2018 n'était pas motivée ; - la CAPA disciplinaire a fait l'objet d'un changement de date ; les débats ont été trop longs ; il n'a pas été en mesure de se défendre utilement ; - son dossier complet n'a pas été mis à sa disposition ; il n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense ; le temps qui lui a été donné pour consulter son dossier était insuffisant ; - il n'a pas été mis en mesure, faute de temps, de convoquer des témoins ; - les documents mentionnés lors de la réunion de la commission ne lui ont pas été communiqués ; le contenu des témoignages des témoins convoqués par l'administration ne lui ont pas été communiqués à l'avance ; les débats n'ont pas eu un caractère contradictoire ; - le président de séance et la DRH ont irrégulièrement influencé les débats ; - le délibéré a eu lieu dans des conditions irrégulières ; - la commission était irrégulièrement composée ; - les faits retenus par l'administration pour établir l'insuffisance professionnelle de M. A... relèvent de fautes disciplinaires ; - il a un bon bilan professionnel ; - sa manière de servir n'a jamais été remise en cause avant 2015 et 2016, et il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ; - le lycée dans lequel il exerce a de mauvais résultats et un taux de réussite très bas ; le taux de réussite de son propre enseignement est de 98 % ; - l'existence du tutorat alléguée par le rectorat n'est pas établie ; - l'inspecteur d'académie a eu une attitude défavorable à son encontre ; - il a fait l'objet d'actes de harcèlement moral ; - il a été maintenu en place pendant plus de trois mois après le rapport de l'inspecteur d'académie ; - de nombreux témoignages attestent de ses qualités professionnelles ; - de faux témoignages ont été produits contre lui. Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- M. A... est depuis le 1er septembre 2003 professeur de lycée professionnel en maçonnerie, affecté dans l'académie de Montpellier. Par arrêté du 15 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. A... a sollicité le conseil supérieur de la fonction publique, qui a rendu le 12 juin 2018 un avis recommandant de rapporter cette mesure. Toutefois, par décision du 5 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale a maintenu sa décision. Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions. Le ministre de l'éducation nationale fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les motifs du licenciement :
- Dans son arrêté du 15 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale a motivé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... en faisant valoir que l'intéressé présentait des lacunes fondamentales et récurrentes et qu'en dépit d'efforts mis en oeuvre par l'institution pour l'accompagner, il était définitivement incapable d'exercer de manière satisfaisante ses fonctions d'enseignant.
- Il résulte de l'instruction que M. A... a été inspecté le 15 janvier 2004, le 20 mai 2009, le 16 décembre 2014 et le 14 mai
- Les rapports d'inspection pédagogique font tous état d'importantes lacunes constatées chez M. A... en termes de capacités pédagogiques et de gestion de groupes d'élèves. Le rapport établi en 2004, alors que M. A... n'exerçait ses fonctions que depuis quelques mois, relevait " de nombreuses lacunes " concernant des compétences fondamentales telles que la capacité à organiser une séquence d'apprentissage ou la méthode dans l'exposition des savoirs technologiques. Dans le rapport d'inspection pédagogique établi en 2009, l'inspecteur a de nouveau relevé des lacunes importantes concernant la pédagogie et les connaissances techniques de M. A.... Il a indiqué en conclusion du rapport que M. A... " n'a pas le niveau pour enseigner dans un établissement scolaire ni la volonté de progresser ". Le rapport de visite de la troisième inspection, établi en mars 2015, confirme les difficultés constatées lors des précédents rapports et indique que " M. A... ne dispose pas des outils permettant de mettre en place des apprentissages pertinents ". L'inspecteur a également relevé l'incapacité de M. A... à prendre conscience des objectifs à poursuivre avec des élèves de CAP. Le dernier rapport en date du 24 mai 2016 réitère les mêmes observations, relevant qu'aucun progrès dans la manière d'enseigner n'a été constaté depuis la dernière inspection. Les constatations relatives à l'insuffisance professionnelle de M. A... sont corroborées par deux rapports établis par le chef des travaux du lycée Mistral de Nîmes le 16 décembre 2010 et le 20 avril 2011, à la demande du directeur des ressources humaines du rectorat. Il résulte de ce qui précède que les carences professionnelles de M. A..., constatées à chacune des inspections dont il a fait l'objet au cours de sa carrière, n'avaient pas un caractère ponctuel.
- Il résulte par ailleurs de l'ensemble de ces documents que M. A... a eu la possibilité de s'inscrire à des formations afin de renforcer ses compétences. En 2009, les services de l'éducation nationale ont mis en place une formation interne spécifique en vue de remédier à ses lacunes. Il a également bénéficié de modules de formation en 2015/
- M. A... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'un défaut de formation pour expliquer ses difficultés, quand bien même il n'aurait pas été bénéficiaire d'une formation initiale suffisante. Les carences professionnelles de M. A... ont ainsi persisté en dépit des formations qu'il a suivies ou qui lui ont été proposées.
- Pour contester les motifs de la décision, M. A... soutient qu'il dispose d'un bon bilan professionnel. S'il fait valoir à cet égard que ses élèves ont toujours eu de bons résultats, de telles allégations ne sont pas établies. Au demeurant, l'enseignement scolaire en lycée professionnel étant délivré par des équipes pédagogiques, les affirmations de M. A... concernant le " taux de réussite " de son enseignement n'ont pas de portée utile. En tout état de cause, de tels éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations répétées de l'inspection académique concernant les insuffisances professionnelles de M. A.... Le fait que les élèves ou les parents d'élèves n'auraient pas émis de plaintes sur son enseignement de manière récurrente ou continue au cours de ses quatorze années de carrière ne saurait davantage remettre en cause le constat établi par l'inspection académique. Il en va de même des témoignages produits au dossier par M. A.... Les allégations de M. A... concernant sa situation psychologique ne sont ni précises ni étayées, et elles ne sont pas de nature à faire présupposer l'existence de faits de harcèlement moral. Les allégations de M. A... concernant l'existence de faux témoignages à son encontre ne sont pas établies.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les motifs retenus pour justifier le licenciement de M. A... étaient entachés d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la procédure :
- Aux termes de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. /Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". Le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s'impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report effectué à la demande du fonctionnaire en application du second alinéa de l'article 4 du décret.
- Il résulte de l'instruction que la réunion de la commission administrative paritaire qui devait se tenir le 14 juin 2017 a été reportée au 6 juillet
- M. A... a été convoqué à la réunion de la commission administrative du 6 juillet 2017 par un courrier en date du 21 juin 2017, dont il a reçu notification le 22 juin
- M. A... a donc été convoqué moins de quinze jours avant la réunion de la commission. Une telle irrégularité ayant un caractère substantiel, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 15 novembre 2017 prononçant son licenciement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 novembre 2017 et la décision du 5 octobre
- D É C I D E :Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. D... A.... Délibéré après l'audience du 15 mars 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars
- 2N° 20MA03336 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.