CETATEXT000043309870 J6_L_2021_03_000002004193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/98/CETATEXT000043309870.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/03/2021, 20MA04193, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de MARSEILLE 20MA04193 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU LARIDAN M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de lui verser le complément de la prime d'enseignement supérieur et de recherche au taux de 100 % pour les mois de juillet 2018, janvier 2019, janvier 2020 et juillet 2020 dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice psychologique et du préjudice moral subis du fait de l'absence de protection apportée contre le harcèlement moral dont il est victime. Par une ordonnance n° 2003697 du 24 septembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 du président de l'université Côte d'Azur ; 3°) d'annuler l'avis défavorable de la commission de réforme en date du 28 novembre 2019 ; 4°) d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de lui verser le complément de la prime d'enseignement supérieur et de recherche au taux de 100 % pour les mois de juillet 2018, janvier 2019, janvier 2020, juillet 2020 et janvier 2021 dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice psychologique et du préjudice moral subis du fait de l'absence de protection apportée contre le harcèlement moral dont il est victime ; 7°) de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mention des voies et délais de recours portée sur la décision du 18 novembre 2019 ne mentionnant pas les conditions d'application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, aucun délai de recours n'a commencé à courir ; - son recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2019 et la demande de communication des motifs du rejet de son recours gracieux qu'il a présentée au président de l'université n'ayant pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, aucun délai n'a couru à la suite du rejet implicite de ces deux demandes ; - la demande de communication des motifs du rejet de son recours gracieux a interrompu le délai de recours en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration car la décision rejetant son recours gracieux devait être motivée ; - ses conclusions indemnitaires, suffisamment motivées, étaient recevables ; - ses conclusions indemnitaires ne pouvaient être rejetées au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable sans qu'il ait été invité à régulariser sa requête ; - la décision du 18 décembre 2019 est insuffisamment motivée ; - la décision rejetant son recours gracieux devait être motivée ; - la composition de la commission de réforme était irrégulière ; - l'avis de cette commission est insuffisamment motivé ; - le directeur des ressources humaines n'étant pas impartial en raison de son attitude antérieure, il ne pouvait statuer sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle ; - la décision du 18 décembre 2019 est entachée d'erreur d'appréciation ; - il est victime d'un harcèlement moral dont l'université ne l'a pas protégé, de telle sorte que la responsabilité de celle-ci est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, l'université Côte d'Azur, représentée par Me E..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour annulerait l'ordonnance, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... sont infondés. Un mémoire de Me C... est arrivé le 24 février 2021 et n'a pas été communiqué. Par courrier du 25 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée dans son intégralité dès lors que, les conclusions indemnitaires étant recevables, l'auteur de l'ordonnance ne pouvait en tout état de cause statuer sur la demande selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 8 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février
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