CETATEXT000043309880 J6_L_2021_03_000002004803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/98/CETATEXT000043309880.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/03/2021, 20MA04803, Inédit au recueil Lebon 2021-03-26 CAA de MARSEILLE 20MA04803 plein contentieux C CLL AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hafafsa construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner un expert aux fins de constater l'état d'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment H de l'établissement d'Aix-en-Provence de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM). Par une ordonnance n° 2008256 du 15 décembre 2020, il a été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2020 et, statuant en référé, de rejeter la demande de la société Hafafsa construction ; 2°) à titre subsidiaire, d'écarter les chefs de mission irréguliers et de compléter la mission confiée à l'expert ; 3°) de mettre à la charge de la société Hafafsa construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière faute de signature ; qu'elle est également entachée d'un défaut de motivation, faute de mention dans ses visas et ses motifs du mémoire en défense qu'elle a produit et en l'absence de réponse à ses conclusions reconventionnelles et à ses moyens de défense ; que le constat sollicité ne présente pas de caractère d'utilité dès lors que plusieurs constats d'huissier de justice et de constats contradictoires ont déjà été réalisés ; qu'à titre subsidiaire, il ne peut être demandé à l'expert de distinguer entre les prestations contractuelles et les travaux supplémentaires ; qu'il ne peut davantage lui être demandé de recueillir les observations des parties sur l'origine des éventuels inachèvements, malfaçons ou retards d'exécution, ce qui ne procède pas d'un simple constat ; qu'enfin l'imprécision du chef de mission n° 5 s'oppose à ce qu'il puisse être régulièrement ordonné. La requête a été communiquée aux sociétés Hafafsa construction, Betem et JMS Architecture ainsi qu'à M. B... A..., expert, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.