CETATEXT000043309889 J6_L_2021_03_000002100431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/98/CETATEXT000043309889.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/03/2021, 21MA00431, Inédit au recueil Lebon 2021-03-29 CAA de MARSEILLE 21MA00431 excès de pouvoir C TRAVERSINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2002311 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé/cuisinier polyvalent en date du 19 décembre 2015, un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2020 et un certificat de travail en qualité d'employé polyvalent du 15 janvier 2021, ces deux derniers documents étant, au demeurant, postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A.... Fait à Marseille, le 29 mars 2021 2 N° 21MA00431