CETATEXT000043309909 J7_L_2021_03_000001802553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/99/CETATEXT000043309909.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 18/03/2021, 18DA02553, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de DOUAI 18DA02553 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SOULIER M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Technifrance a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités, à hauteur d'un montant total de 104 923 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été soumise au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1602917 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 21 mai 2019, la SA Technifrance, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, mises en recouvrement le 30 octobre 2015, à hauteur de la somme totale de 104 923 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la société Technifrance. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Technifrance, qui réalise des études d'ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration a mis en recouvrement le 31 octobre 2015 des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2009 à 2012 procédant de la remise en cause d'un déficit reporté depuis l'année 2006 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, pour un montant total de 104 923 euros en droits et pénalités. Par un jugement du 25 octobre 2018, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition. Sur la régularité du jugement : 2. La société Technifrance soutient que les premiers juges, en se fondant, au point 7 du jugement attaqué, sur ce que la compensation entre des créances réciproques " constitue une modalité de l'encaissement de ces dernières, sans influence sur la dette de taxe sur la valeur ajoutée ", ont soulevé d'office, sans en informer les parties, " un moyen de défense " pour rejeter ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectée. Toutefois, en procédant de la sorte, le tribunal, exerçant l'office qui incombe au juge de l'impôt, s'est seulement prononcé sur le bien-fondé du moyen tiré par la société Technifrance de ce qu'une fraction des sommes qu'elle avait reçues en 2012 en exécution de l'accord transactionnel conclu avec la société Segula ne se rattachait pas à des opérations taxables, en raison de la compensation réputée intervenue en 2005 entre ses créances et ses dettes envers la société Segula. Au demeurant, il résulte des écritures des parties versées au débat contradictoire en première instance, que l'administration déniait tout effet à la compensation invoquée par la société Technifrance sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes en cause. Par suite, la société Technifrance, qui n'établit pas avoir été privée des garanties attachées au caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à ce titre. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant la taxe sur la valeur ajoutée déduite en 2011 : 3. La société Technifrance fait valoir que la somme de 20 646 euros qu'elle a déclarée en taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de mars 2011, et dont l'administration a refusé la déduction, trouve son origine dans un trop versé au Trésor de taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet en 2005. A supposer que l'appelante entende, par son argumentaire, demander en vertu de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales la compensation de cette surimposition alléguée avec le rappel de taxe ajoutée mis à en recouvrement le 31 octobre 2015 au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, seul en litige dès lors que le rappel de taxe déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 procède d'un avis de mise en recouvrement émis le 15 décembre 2014 qui n'est pas contesté dans la présente instance, il lui appartient, en tout état de cause, d'établir la réalité de la surimposition dont elle se prévaut à l'appui d'une telle demande. Or, la société Technifrance n'apporte aucun élément probant au soutien de ses assertions selon lesquelles la somme de 20 646 euros dont elle demande la compensation correspondrait à la fraction d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée par le Trésor qui aurait été surévaluée à hauteur de la somme de 73 736 euros, alors qu'il résulte de la proposition de rectification du 13 avril 2006, produite par le ministre en cause d'appel, que la société était alors redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de plus de 260 000 euros. Il s'ensuit que, à la supposer recevable, la demande de compensation présentée par l'appelante ne peut qu'être rejetée. S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectée : 4. Il résulte de l'instruction que la société Technifrance a recherché en 2005 devant le tribunal de commerce de Dunkerque, à hauteur d'un montant total de 4 691 451 euros, la responsabilité de la société Segula, à raison de manquements reprochés à cette dernière dans l'exécution du contrat conclu en 2003 par lequel cette société avait sous-traité à l'appelante la réalisation de prestations de service commandées par la Marine nationale. Aux termes d'un accord transactionnel conclu le 26 avril 2012 qui a mis fin à ce différend, la société Technifrance a perçu la somme de 664 539,94 euros en contrepartie de l'abandon de ses prétentions à l'encontre de la société Segula. L'administration a estimé que cette somme était passible de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la fraction représentative de prestations de service, taxables par leur nature, qu'elle a déterminée au prorata de la demande que la société Technifrance avait présentée devant le tribunal de commerce, en excluant une fraction représentative de dommages-intérêts. La société appelante soutient, pour sa part, que ce prorata doit être déterminé, conformément aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déposées, à partir du montant des factures non réglées qu'elle a émises, le surplus étant représentatif soit de prestations compensées avec les propres créances d'origine contractuelle détenues par la société Segula, et ne pouvant ainsi être rattachées qu'aux périodes correspondant à sa saisine du tribunal de commerce en 2005, soit de dommages-intérêts, non passibles de taxe sur la valeur ajoutée. 5. D'une part, le I de l'article 256 du code général des impôts dispose que : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Le
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