CETATEXT000043309918 J7_L_2021_03_000001802618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/99/CETATEXT000043309918.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 18/03/2021, 18DA02618, Inédit au recueil Lebon 2021-03-18 CAA de DOUAI 18DA02618 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL LEXAVIK Mme Dominique Bureau M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Palchem a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1604186 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2018 et le 20 mai 2019, la SAS Palchem, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2006-850 du 12 juillet 2006 ; - le décret n° 2006-853 du 12 juillet 2006 ; - le décret n° 2006-866 du 13 juillet 2006 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B..., première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation en date du 23 décembre 2014, la société par actions simplifiée (SAS) Palchem, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de produits chimiques, a contesté les impositions primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, en demandant le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 44 undecies du code général des impôts en raison de sa participation à un projet de recherche et de développement labellisé par un pôle de compétitivité. Par une décision du 18 mars 2015, l'administration a rejeté la réclamation de cette société aux motifs, en particulier, que cette dernière ne justifiait pas avoir participé, antérieurement au 16 novembre 2009, au projet dont elle faisait état, et qu'elle n'était pas implantée dans la zone de recherche et de développement créée dans le pôle de compétitivité auquel ce projet était rattaché. La SAS Palchem relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de la SAS Palchem, les premiers juges se sont fondés sur le motif, énoncé dans le jugement avec une précision suffisante, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que, comme elle le soutenait, sa participation à des travaux de recherche et développement avait démarré à compter du 1er octobre 2009. En conséquence, les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité du jugement, de répondre aux autres moyens soulevés devant eux par la SAS Palchem et tirés de ce qu'elle satisfaisait aux autres conditions cumulatives, distinctes de celle relative à la date du début de sa participation au projet de recherche et de développement en cause, auxquelles les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles instituent. Par suite, la SAS Palchem n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé. 3. En second lieu, la SAS Palchem, qui soutient que l'instruction de sa demande de première instance est irrégulière, se borne à contester, sur ce point, l'appréciation faite par les premiers juges des pièces qui leur étaient soumises. Cependant, une telle contestation a trait au bien-fondé du jugement et relève du contrôle, opéré par l'effet dévolutif de l'appel, du bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. D'une part, aux termes de l'article 44 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. / Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. / (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 30 décembre 2004, auquel renvoient les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts : " I. - 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.