Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2016 par lequel le préfet du Var lui a interdit d'exercer contre rémunération, pour une durée de six mois, les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour l'activité de plongée subaquatique. Par un jugement n° 1601762 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA04314 du 29 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et l'arrêté du 22 avril
- Par un pourvoi, enregistré le 2 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des sports demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que n'était pas caractérisée une situation d'urgence pouvant dispenser le préfet de consulter la commission prévue à l'article L. 212-13 du code du sport et de recueillir les observations de Mme B... ; - commis une erreur de droit en jugeant que la mesure d'interdiction temporaire d'exercer était une mesure de sanction et non une mesure de police administrative. Le pourvoi a été communiqué à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident de plongée survenu le 21 avril 2016, ayant entraîné le décès d'un plongeur qui pratiquait cette activité au sein de l'établissement dont elle est la gérante et sous sa responsabilité en tant que directrice de plongée, Mme B... s'est vue interdire, par arrêté du préfet du Var du 22 avril 2016, d'exercer contre rémunération, pour une durée de six mois, les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, pour l'activité de plongée subaquatique. La ministre des sports se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de l'intéressée contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juillet 2018, a annulé cet arrêté préfectoral.
- Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1./ (...) Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois (...) ".
- Pour annuler l'arrêté du préfet du Var prononçant à l'encontre de Mme B... une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de six mois pour l'activité de plongée subaquatique, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la poursuite de l'activité de l'intéressée, en tant que directrice de plongée, n'exposait pas les plongeurs faisant appel à ses services à un risque caractérisant une urgence de nature à dispenser le préfet de toute procédure préalable, dont la consultation de la commission prévue à l'article L. 212-13 du code du sport. En statuant ainsi, alors que comme le rappelait l'arrêté préfectoral, Mme B..., en sa qualité de directrice de plongée, était soumise, en application de l'article A. 322-72 du même code, à des responsabilités propres, notamment pour assurer la sécurité des plongeurs, et qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que plusieurs manquements lui étaient reprochés, dont un défaut de surveillance et de vigilance au regard des conditions météorologiques défavorables et de la compétence des plongeurs laissés seuls, ce qui avait conduit à prendre des mesures à son encontre dès le lendemain de l'accident mortel, la cour a dénaturé les faits de l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre des sports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme A... B....