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Conseil d'État, 9ème chambre, 432852

Vu la procédure suivante : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre

  1. Par un jugement nos 1409090, 1504478 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17VE02282 du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A... B..., prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de boucherie portant sur les exercices clos en 2009 et 2010 et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de 2009 et 2010, Mme A... B... a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par un arrêt du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel formé par Mme A... B... contre le jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige et rejeté le surplus de sa requête. Le ministre demande l'annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt.
  3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
  4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification du 3 mai 2012 notifiée à Mme A... B... à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité professionnelle indique les motifs pour lesquels le vérificateur a écarté la comptabilité qu'elle lui a présentée et la méthode qu'il a mise en oeuvre pour reconstituer les recettes au titre des exercices clos en 2009 et
  5. Il est ainsi mentionné, d'une part, que les recettes ont été reconstituées d'après les relevés bancaires présentés par la contribuable ou obtenus par l'exercice du droit de communication, et d'autre part, que les charges d'exploitation déclarées ont été augmentées en proportion du chiffre d'affaires constaté " à la fois pour tenir compte des éléments internes de l'exploitation et dans un souci de cohérence économique " et " compte tenu des constatations effectuées en la matière dans des exploitations d'importance similaire dans le même secteur d'activité ".
  6. La cour a jugé que cette proposition de rectification était insuffisamment motivée au motif qu'en s'abstenant de préciser notamment la dénomination sociale des entreprises ayant servi de terme de comparaison pour la reconstitution des charges de l'exploitation de la contribuable, le nombre moyen de leurs salariés et leur zone géographique d'activité, l'administration ne l'avait pas mise en mesure de contester utilement la rectification en litige. En statuant ainsi alors qu'il ressortait des termes mêmes de la proposition de rectification que le vérificateur avait admis de majorer le montant des charges déclarées par la contribuable en tenant compte des données internes de l'entreprise de Mme A... B... sans se fonder sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises et qu'il avait conforté le montant des charges ainsi obtenu par référence aux pratiques habituelles au secteur d'activité sans renvoyer à aucun terme de comparaison précis, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 4 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Les conclusions de Mme A... B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme C... A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.