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Conseil d'État, 2ème chambre, 441659

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 8 février 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants, G... E..., F... et Fatim B... C.... Il soutient que : - le décret est entaché d'une erreur de fait en refusant de faire bénéficier son fils G... E... de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne résidait habituellement pas avec lui à la date de cette naturalisation ; - le décret est entaché d'une erreur d'appréciation en refusant de faire bénéficier sa fille Fatim B... de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française au motif qu'il n'avait pas porté son existence à la connaissance des services chargés d'instruire sa demande de naturalisation avant l'intervention de cette naturalisation : - le décret est entaché d'une erreur d'appréciation en refusant de faire bénéficier son fils F... de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne résidait pas avec lui à la date de cette naturalisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
  2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement.
  3. En premier lieu, si la décision attaquée a été prise au motif que le fils de M. C..., Mohamed E..., ne résidait pas habituellement avec son père à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française, il ressort des pièces versées au dossier que M. C... et son fils G... E... résidaient, ensemble, au 23, avenue Winston Churchill à Angers, à cette date. Il s'ensuit que le motif opposé par la décision attaquée est matériellement inexact.
  4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  5. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. C..., le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de substituer au motif erroné retenu par la décision attaquée un autre motif, tiré de ce que son fils G... E... n'était plus mineur à la date de l'acquisition de la nationalité française. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que celui-ci était devenu majeur à la date de signature du décret accordant la nationalité française à M. C..., le 8 février
  6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce motif. Par suite, dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée.
  7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C... n'a pas porté l'existence de l'enfant D... B... à la connaissance de l'administration durant la procédure qu'il avait engagée aux fins d'acquérir la nationalité française et avant l'intervention du décret du 8 février
  8. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'informer l'administration de l'existence de l'enfant préalablement à la signature du décret. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'a pu faire entrer sa fille en France au titre du regroupement familial est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
  9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date du décret du 8 février 2016, l'enfant F... résidait chez sa mère, au 2, rue Marc Sangnier à Angers. Par suite, F... ne peut être regardé, à la date de publication du décret de naturalisation, comme résidant habituellement chez son père au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil. Par ailleurs, la circonstance que M. C... verse une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant est sans incidence sur l'appréciation du lieu de résidence de cet enfant.
  10. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 8 février 2016 pour y porter le nom de ses enfants. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.