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Conseil d'État, 2ème chambre, 442726

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 21 décembre 2018 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants, B..., Ehadhilati et Farhati A.... Il soutient que le décret est entaché d'une erreur de droit en refusant de faire bénéficier ses filles de l'effet collectif attaché à son acquisition de la nationalité française au motif qu'elles n'étaient pas mineures et ne résidaient pas habituellement avec lui à la date de cette naturalisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
  2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement.
  3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date du décret du 21 décembre 2018, les enfants de M. A... étaient devenues majeures et ne satisfaisaient dès lors pas à l'ensemble des conditions fixées par l'article 22-1 du code civil. En tout état de cause, ses filles vivaient, à la date du décret, chez la mère du requérant, à l'étranger et, par suite, ne pouvaient être regardées, à la date de publication du décret de naturalisation, comme résidant habituellement chez leur père au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil.
  4. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 21 décembre 2018 pour y porter le nom de ses enfants. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.