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Conseil d'État, 9ème chambre, 444950

Vu la procédure suivante : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Wavrin (Nord). Par une ordonnance n° 2005731 du 31 août 2020, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 septembre et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 2 mars 2020 ; - le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections municipales organisées à Wavrin (Nord), la liste conduite par M. B... a été élue, obtenant 1 826 voix soit 74,9 % des suffrages exprimés. M. A... relève appel de l'ordonnance du 31 août 2020 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
  2. L'article R. 119 du code électoral dispose que : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".
  3. L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) 2° (...) b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (...) ". Sur le fondement de cette habilitation, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dispose que : " Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 : " (...) les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ".
  4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile selon lesquelles " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ", que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures.
  5. Il résulte de l'instruction que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 17 août 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai prescrit. Par suite, sa protestation, en ce qu'elle était dirigée contre le premier tour de scrutin, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.
  6. La commune de Wavrin n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Wavrin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à la commune de Wavrin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.