Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'élection de Mme E... B..., épouse C..., en qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Lizier lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Lizier (Ariège). Par un jugement n° 2002086 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 6 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) d'enjoindre, d'une part, à l'administration fiscale de produire une copie de l'inscription de Mme B... au rôle de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière de la commune de Saint-Lizier et, d'autre part, au préfet de vérifier si Mme B... remplissait les conditions pour être candidate. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme B..., épouse C..., lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Lizier (Ariège), à l'issue desquelles la liste " Toujours ensemble pour la continuité à Saint-Lizier " sur laquelle figurait M. A... a obtenu un siège, recueillant 22,32 % des suffrages exprimés.
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Aux termes de l'article L. 11 du même code: " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (...) ". Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur la liste électorale.
- Si le requérant soutient que Mme B..., épouse C..., ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 228 du code électoral, il n'est pas contesté que l'intéressée était inscrite sur les listes électorales de la commune de Saint-Lizier. En outre, M. A... ne démontre, ni même n'allègue, que le maintien de cette inscription, à supposer que l'intéressée n'en remplisse plus les conditions, serait constitutif d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. Au demeurant, Mme B... indique vivre à Saint-Lizier aux côtés de sa mère, âgée et ayant besoin d'assistance, dans la maison dont elles sont, pour la première, nu-propriétaire et, pour la seconde, usufruitière. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation. Les conclusions de sa requête aux fins d'injonction ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à Mme E... B..., épouse C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la préfète de l'Ariège et à la commune de Saint-Lizier.