Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Patinage artistique briviste, Mme E... G..., Mme A... F..., Mme H... B... et Mme C... D..., agissant pour le compte de leurs enfants membres du club de patinage artistique de Brive-la-Gaillarde, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-123 du 5 février 2021 en tant qu'il prévoit une fermeture administrative des établissements sportifs pour l'accueil des mineurs dans le cadre d'activités physiques et sportives encadrées ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir afin de modifier l'article 42 du décret du 29 octobre 2020 afin qu'il prévoit la réouverture des établissements sportifs couverts au bénéfice des activités sportives et physiques encadrées des mineurs ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 en tant que, en premier lieu, il prévoit un couvre-feu national et absolu à compter de 18 heures, en deuxième lieu, il ne prévoit pas, au titre des motifs légitimes pour déroger au couvre-feu, le motif tiré de " déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie " et, en dernier lieu, qu'il ne prévoit pas de clause de revoyure à défaut d'une date de fin ; 4°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir afin de modifier l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 afin, en premier lieu, de rétablir un couvre-feu à compter de 20 heures dans les départements pour lesquels le taux d'hospitalisation, de réanimation et de décès sont identiques au 15 décembre 2020, en deuxième lieu, de lever le couvre-feu dans les départements dans lesquels le taux d'hospitalisation, de réanimation et de décès sont meilleurs qu'à la date du 15 décembre 2020 et, en dernier lieu, de modifier l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 et ajouter, en tant que motif légitime, les " déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie " ; 5°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ; - leur requête est recevable dès lors qu'elle a été formée dans le délai de recours contentieux et qu'elles justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, au caractère général et absolu de la mesure et à l'absence de prise en compte des circonstances de temps et de lieux ainsi que de la situation de chaque catégorie de population, en quatrième lieu, au contexte et au cumul des mesures privatives de liberté prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, en cinquième lieu, à l'inutilité de la mesure, en sixième lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement, en septième lieu, à l'objectif d'intelligibilité de la norme, en huitième lieu, aux effets néfastes du manque d'activités sportives sur la santé physique et mentale de la population, notamment des enfants, en neuvième lieu, aux conséquences économiques de la mesure et, en dernier lieu, aux effets néfastes pour l'avenir des jeunes sportifs de haut niveau qui ne peuvent s'entraîner ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la vie privée et familiale, au droit à l'autodétermination, au droit à une vie normale, au droit à la santé, au principe de fraternité, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit de propriété, à la liberté du commerce et de l'industrie, aux principes d'égalité et de non-discrimination, à la primauté qui doit être accordée à l'enfant ; - les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation sanitaire et ne sont proportionnées aux buts poursuivis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.