CETATEXT000043316117 J1_L_2021_03_000002000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/31/61/CETATEXT000043316117.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 30/03/2021, 20PA00776, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de PARIS 20PA00776 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER FALALA Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le Toit Parisien a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mars 2016 lui refusant la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite. Par un jugement n° 1607464/4-1 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA01548 du 4 mai 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du 16 mars 2016. Par une décision n° 421949 du 12 février 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 4 mai 2018 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai 2017 et 18 novembre 2020, la société Le Toit Parisien, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre à l'ensemble de ses moyens ; - la lettre du 16 mars 2016 lui indiquant que sa demande de permis de construire avait fait l'objet d'un refus tacite constitue une décision faisant grief ; - cette lettre ne mentionne pas la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et n'indique pas à quel titre ce dernier était habilité à lui refuser la délivrance de ce certificat ; - le refus de permis de construire est illégal, dès lors qu'il ne revêt pas la forme d'un arrêté et qu'il n'est pas motivé ; - le refus de permis de construire est illégal, dès lors qu'elle n'a pas été avisée d'une prolongation du délai d'instruction de sa demande et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, s'il était défavorable, ne lui a pas été communiqué ; - le refus de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; seul un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ou un avis favorable avec réserves peut entraîner un refus tacite ; - le refus de permis est entaché d'illégalité dès lors que son projet ne porte pas atteinte aux objectifs de protection du patrimoine. Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 février 2018 et 18 décembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me A..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Le Toit Parisien la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation du courrier du 16 mars 2016 sont irrecevables, dès lors que ce dernier ne constitue pas une décision faisant grief ; - la demande de production de l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrecevable ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est inopérant ; - les moyens tirés de la violation des articles R. 423-35 et R. 423-37 du code de l'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2021. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les observations de Mme Pena, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Toit Parisien a déposé, le 4 novembre 2014, une demande de permis de construire portant sur la démolition de deux bâtiments, la surélévation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment sur une parcelle située au 40-42 rue de la Folie Regnault, dans le onzième arrondissement de Paris. Par deux courriers des 25 novembre 2014 et 6 mars 2015, la ville de Paris a demandé au pétitionnaire de produire des pièces supplémentaires, à la suite de quoi de nouvelles pièces ont été déposées. Par courrier du 21 janvier 2016, la société Le Toit Parisien a demandé à la ville de Paris de lui délivrer une attestation de permis tacite. Par lettre du 16 mars 2016, cette demande a été rejetée au motif qu'une décision implicite de refus était née le 26 septembre 2015. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Le Toit Parisien tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une attestation de permis tacite. Par un arrêt du 4 mai 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que le courrier du 16 mars 2016. Par une décision du 12 février 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 4 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, alors applicable : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Le Toit Parisien, qui estimait être titulaire d'un permis de construire tacite, a demandé la délivrance du certificat prévu par les dispositions précitées. Par le courrier litigieux du 16 mars 2016, notifié par pli recommandé avec accusé de réception et mentionnant les voies et délais de recours, le sous-directeur chargé du permis de construire et du paysage de la rue à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris a rejeté cette demande au motif que la demande de permis de construire avait fait l'objet, le 26 septembre 2015, d'une décision implicite de rejet. Cette lettre, qui refuse la délivrance du certificat de permis tacite prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, fait grief et peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la société Le Toit Parisien. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition ". L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...)
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