CETATEXT000043326717 J2_L_2021_03_000002003065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/67/CETATEXT000043326717.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 30/03/2021, 20LY03065, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de LYON 20LY03065 6ème chambre excès de pouvoir C M. GAYRARD BLANC Mme Rozenn CARAËS Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande sans délai. Par un jugement n° 203888 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a admis provisoirement M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a initialement sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen Union européenne, EEE et suisse " ; cette démarche n'a pu aboutir en raison de l'opposition des services préfectoraux ; il est le père d'un enfant, né le 27 août 2003, de nationalité suisse et algérienne ; il est installé en France avec sa mère ; les parents ont mis en place une résidence alternée et cette résidence alternée a été validée par un jugement du 6 juin 2017 du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse ; les deux parents exercent l'autorité parentale sur leur fils ; il est fondé à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a estimé, dans un arrêt du 23 février 2010, n° C-480/08, que l'enfant d'un travailleur salarié de l'Union européenne installé avec lui sur le territoire d'un Etat membre a le droit d'y séjourner et d'y poursuivre leurs études, peu importe que le parent n'y exerce plus d'activité professionnelle ou qu'il ne conserve plus la qualité de travailleur et que l'autre parent dispose de ce fait d'un droit de séjour dérivé ; la Cour de justice a également précisé que ce droit doit être également reconnu au parent possédant la nationalité d'un Etat tiers dans un arrêt n° C-310/08 ; - il est fondé à se prévaloir de la qualité de membre de famille bénéficiant d'un traitement favorable tel que visé par la directive 2004/38/CE ; cette catégorie est consacrée par les dispositions de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tant que père d'un enfant de nationalité suisse avec lequel il entretient des relations étroites, il peut prétendre à un titre de séjour ; - il a sollicité initialement la délivrance d'un titre de séjour aux fins de s'occuper de son fils et vivre normalement ; il entendait donc se prévaloir de ses liens familiaux et personnels et il est manifeste que sa situation aurait dû être examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est entré en France à plusieurs reprises ; il a définitivement quitté la Suisse le 23 mars 2014 ; il justifie d'une résidence en France depuis au moins 6 années ; son fils vit en France et y est scolarisé ; suivant le jugement du 6 juin 2017, le juge aux affaires familiales a admis le principe d'une résidence alternée ; il entretient des liens étroits avec son fils ; il ne s'est jamais fait remarquer défavorablement en France ; il n'a conservé aucun lien avec l'Algérie ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il entretient des liens étroits avec son fils ; son fils vit quasi exclusivement à son domicile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., ressortissant algérien né le 15 mai 1974, est entré irrégulièrement en France en mars 2014 après avoir vécu en Suisse où il a épousé, le 12 septembre 2005, une ressortissante helvétique, Mme F..., dont il a divorcé le 1er octobre 2008. Le 3 avril 2018, il indique avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité suisse, né le 27 août 2003 et issu de son union avec Mme F.... Le 20 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de la Haute-Savoie : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.