CETATEXT000043326721 J3_L_2021_03_000001901131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/67/CETATEXT000043326721.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 30/03/2021, 19BX01131, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de BORDEAUX 19BX01131 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le Jardin de Château Gaillard a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802 et n° AIAP2016059805, d'un montant respectif de 73 416,75 euros, 136 345,36 euros et 681 907,75 euros, émis à son encontre le 20 juin 2016 et rendus exécutoires le 21 juin 2016 par le président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) Limousin, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président directeur général de l'ASP Limousin sur ses recours gracieux dirigés contre les ordres de recouvrer ainsi que les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a explicitement rejeté ces recours et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 209 762,11 euros et 681 907,75 euros. Par un jugement n° 1601707,1601708 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802 et n° AIAP2016059805, émis à l'encontre de la société Le jardin de Château Gaillard ainsi que les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a rejeté les recours gracieux de cette société et a déchargé la société Le jardin de Château Gaillard de l'obligation de payer les sommes de 73 416,75 euros, 136 345,36 euros et 681 907,75 euros objets de ces ordres de recouvrer. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, l'Agence de Services et de Paiement (ASP) Limousin, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2019 en tant qu'il a annulé les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801 et n° AIAP2016059802, annulé la décision du 29 novembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la SARL Le Jardin Château Gaillard à l'encontre des ordres de recouvrer et déchargé la SARL Le Jardin de château Gaillard de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 2°) de rejeter la demande la demande présentée par la SARL Le Jardin de Château Gaillard tendant à l'annulation des ordres de recettes n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802, de la décision du 29 novembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la SARL Le Jardin Château Gaillard à l'encontre des ordres de recouvrer et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Le Jardin de Château Gaillard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les ordres de recouvrer mentionnent les bases de liquidation dans l'encadré intitulé " bases descriptives de la créance " et que la décision du 17 mars 2014 adressée à la SARL Le Jardin de Château Gaillard mentionne également les bases de liquidation de la créance ; il existe une identité de l'organisme financeur (FEADER) et du montant de la créance (209 762,11 euros) entre la décision du 17 mars 2014 et l'ordre de recouvrer du 20 juin 2016. La jurisprudence admet que les bases de liquidation et éléments de calcul de la créance peuvent figurer dans un document précédemment adressé au débiteur, auquel le titre exécutoire peut faire implicitement référence ; au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour rejettera les autres moyens soulevés par la SARL Le Jardin de Château Gaillard. Par ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; - le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le décret n° 2009-1452 du 29 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses de programmes de développement rural ; - le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le décret du 7 novembre 2012 n° 2012-1246 ; - le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... B..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me D..., représentant l'ASP Limousin. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le jardin de Château Gaillard, qui exerce une activité de production de tomates en Martinique, s'est vu attribuer une subvention au titre de la mesure 121 du programme de développement rural de la Martinique financé par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), afin de réaliser une unité de production agricole en cultures maraîchères. Toutefois, par une décision du 17 mars 2014, le préfet de la Martinique a déclaré le projet inéligible pour cause de fausse déclaration et informé la société que le recouvrement des aides déjà perçues serait engagé. Le recours contentieux formé par la société contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 février 2019 n° 16BX02353. Par trois ordres de recouvrer nos AIAP2016059801, AIAP2016059802 et AIAP2016059805, émis le 20 juin 2016 et rendus exécutoires le 21 juin 2016 par le président directeur général de l'ASP Limousin, les sommes perçues par la société Le jardin de Château Gaillard ont été mises en recouvrement. Par jugement n° 1601707,1601708 du 24 janvier 2019 le tribunal administratif de Limoges a annulé les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801, n° AIAP2016059802 et n° AIAP2016059805 émis à l'encontre de la société Le jardin de Château Gaillard ainsi que les décisions du 29 novembre 2016 par lesquelles le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a rejeté les recours gracieux de cette société et déchargé la société Le jardin de Château Gaillard de l'obligation de payer les sommes de 73 416,75 euros, 136 345,36 euros et 681 907,75 euros objets de ces ordres de recouvrer. L'ASP Limousin relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé les ordres de recouvrer n° AIAP2016059801 et n° AIAP2016059802 ainsi que la décision du 29 novembre 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la SARL Le Jardin de Château Gaillard à l'encontre des ordres de recouvrer et a déchargé la SARL Le Jardin de château Gaillard de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 n° 2012-1246 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Le titre exécutoire pris pour le remboursement d'une aide, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut être contesté selon les règles fixées par les articles 117 et 118 de ce décret. 3. D'une part, les ordres de recouvrer en litige figurant dans un titre de recette unique comportent dans l'encadré intitulé " bases descriptives de la créance " les mentions suivantes : " domaine : intervention agricole ", " aide : plan de modernisation des bâtiments d'élevage ", " date de la décision de déchéance : 17 mars 2014 ", ainsi qu'un numéro de dossier, le numéro de l'ordre de reversement, le montant de la créance, le financeur et l'unité de suivi. Le titre de recette mentionne également la somme globale à recouvrer dans l'encadré intitulé " titre exécutoire " et l'identité et l'adresse du débiteur dans l'encadré intitulé les " informations du débiteur ". Un tableau indiquant des dates de paiement, des montants payés et des montants à reverser est adossé à ce titre. D'autre part, la décision du 17 mars 2014 à laquelle ces ordres de recettes font référence, porte les indications de la subvention dont le reversement est réclamé, les bases légales du principe de recouvrement des sommes indument perçues, l'engagement du recouvrement des sommes indument perçues et leur montant. La SARL Le Jardin de Château Gaillard qui avait d'ailleurs introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges contre la décision du 17 mars 2014 du préfet de la Martinique déclarant le projet de la société Le jardin de Château Gaillard de réalisation d'une unité de production agricole en cultures maraîchères inéligible au bénéfice de la subvention au titre de la mesure 121 du programme de développement rural de la Martinique financé par le FEADER a ainsi été mise en mesure de connaître les bases de la liquidation et les éléments de calcul des créances mises à sa charge. C'est ainsi à tort que, pour annuler ces ordres de recouvrer ainsi que la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le directeur du développement rural et de la pêche de l'ASP Limousin a rejeté le recours gracieux de cette société et déchargé la société Le jardin de Château Gaillard de l'obligation de payer les sommes de 73 416,75 euros et 136 345,36 euros, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du défaut de motivation des titres de recettes. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens par lesquels la société Le jardin de Château Gaillard a contesté les ordres de recouvrer, la décision par laquelle le président directeur général de l'ASP Limousin a rejeté ses recours gracieux et a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 209 762,11 euros. En ce qui concerne la légalité interne des ordres de recouvrer n° AIAP2016059801 et n° AIAP2016059802 : 5. Aux termes de l'article 25 règlement (UE) n° 65/2011 du 27 janvier 2011 alors en vigueur, portant application du règlement (CE) n° 1698/2005 " Contrôles sur place 1. Les États membres organisent des contrôles sur place pour les opérations approuvées sur la base d'un échantillon approprié. Ceux-ci sont, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour une opération (...) ". Aux termes de l'article 26 de ce même règlement : " Contenu des contrôles sur place 1. En effectuant les contrôles sur place, les États membres s'attachent à vérifier :
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