CETATEXT000043326737 J3_L_2021_03_000001903784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/67/CETATEXT000043326737.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 30/03/2021, 19BX03784, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de BORDEAUX 19BX03784 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO CABINET MELOT & BUCHET M. Stéphane GUEGUEIN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 1701177, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une requête n° 1701739, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 506 euros. Par une requête n° 1803040, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 180 euros au titre de la même période. Par un jugement n° 1701177, 1701739, 1803040 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2019, Mme A..., représentée par le cabinet d'avocats Melot et Buchet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et des intérêts de retard et majorations prévus par les articles 1727, 1728 et 1732 du code général des impôts ; 3°) d'ordonner le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; 4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - pour ce qui concerne les prestations de conseil taxées, la société Satina International est intervenue en qualité d'intermédiaire opaque ; cette société est propriétaire de la clientèle avec laquelle elle a été mise en relation ; elle n'a aucun lien contractuel avec les clients de la société Satina International et ne dispose pas de leur identité ; l'ensemble des conditions de fourniture des services et de paiement sont fixées par la société Satina International ; la rémunération des prestations rendues à la société Satina International, qui varie en fonction du temps de consultations téléphoniques et du nombre de consultations écrites, est déconnectée du prix que cette dernière facture aux clients finaux ; la taxe sur la valeur ajoutée est réglée selon les modalités fixées par la société Satina International ; - dans le cadre de prestations de services électroniques, dès lors que l'intermédiaire autorise la facturation au preneur (l'assujetti peut influencer la survenue du paiement, le moment du paiement ou ses conditions préalables), ou autorise la fourniture des services (en influençant par exemple les conditions de la fourniture de service), ou fixe les conditions générales (autrement dit toutes les conditions générales fixées par un assujetti participant à la fourniture et qu'un consommateur final doit accepter avant d'acheter le service), il est obligatoirement considéré comme un intermédiaire opaque ; cette présomption applicable en matière de services électroniques signifie que pour chaque opération dans une chaîne d'approvisionnement entre un fournisseur de services électroniques et le consommateur final, chaque intermédiaire est réputé avoir reçu et fourni personnellement le service ; - selon la doctrine référencées " BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 " n° 50 et suivants, les intermédiaires agissant pour le compte d'autrui, en leur nom propre, à savoir les intermédiaires " opaques ", sont regardés comme ayant personnellement reçu ou fourni les services lorsqu'ils s'entremettent dans des prestations de services ; - le lieu des prestations fournies au titre de l'exécution du contrat de conseiller conclu avec SATINA INTERNATIONAL est situé en Suisse, lieu d'établissement du preneur de la prestation ; la taxe sur la valeur ajoutée française n'y était donc pas applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les impositions contestées n'ont été assortie d'aucune majoration ; - il résulte de l'article R. 200-2 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales que le demandeur ne peut contester, devant le juge administratif, des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation préalable à l'administration ; de même, l'appelante ne peut solliciter devant la Cour des décharges d'imposition et des remboursements de crédit de taxe supérieurs à ceux demandés devant le tribunal administratif ; compte tenu de l'étendue des réclamations de Mme A... et des demandes présentées en première instance, Mme A... n'est recevable qu'à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes courants du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et à solliciter le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée demandé au titre de l'année 2015 et de l'année 2017 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... B..., - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A... exerce l'activité de prestation de voyance à titre indépendant sous l'enseigne " Mediane ". A la suite d'une procédure de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 étendue au 31 décembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, par proposition de rectification du 15 juillet 2015, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de voyance facturées à la société suisse Satina International, a, en conséquence, réclamé à la contribuable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les périodes contrôlées et a remis en cause le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité. Parallèlement, à la suite d'un contrôle sur pièces, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les mêmes motifs ont été réclamés à Mme A... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par proposition de rectification du 15 juin 2016 et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre de l'année 2015 a été annulé. Enfin, par un courrier du 23 janvier 2018, l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par Mme A... au titre de l'année 2017 au motif que les prestations de voyance facturées à la société suisse Satina International avaient été exonérées à tort de la taxe sur la valeur ajoutée. Par trois requêtes distinctes, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, d'autre part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 506 euros et enfin de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 180 euros au titre de la même période. Elle relève appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces trois demandes. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) V. - L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.