CETATEXT000043326771 J4_L_2021_03_000002001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/67/CETATEXT000043326771.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 31/03/2021, 20NT01449, Inédit au recueil Lebon 2021-03-31 CAA de NANTES 20NT01449 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER MARTIN JULIEN M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 1909521 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 5 mai et 15 juin 2020, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visa litigieuses, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est dépourvue de base légale, et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne souhaite pas s'installer sur le territoire français ; elle détient des attaches matérielles en Algérie ; elle a toujours respecté la durée de validité des précédents visas qu'elle a obtenus. Un mémoire en défense a été déposé par le ministre de l'intérieur le 22 février 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée le 31 décembre 2020, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... est une ressortissante algérienne, née le 1er avril 1939. Elle a sollicité le 3 mars 2019, auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), un visa d'entrée et de court séjour. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 mars 2019. Elle a formé un recours préalable contre cette décision consulaire, lequel a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 27 juin 2019. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 5 mars 2020, le tribunal a rejeté la demande. Mme C... relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et indique que Mme C... présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C.... 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (...)
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