CETATEXT000043326946 J6_L_2021_03_000002100576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/69/CETATEXT000043326946.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 30/03/2021, 21MA00576, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de MARSEILLE 21MA00576 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 1803466 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 4 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier et complet de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît son droit de mener une vie familiale normale ; M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1939, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
- En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A... tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à son appréciation.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- En l'espèce, M. A..., qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 mars 2025, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il a décidé de maintenir son foyer au Maroc malgré l'éloignement de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 19 février
- S'il justifie que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, il n'établit pas que son épouse serait aujourd'hui la seule à pouvoir lui apporter une aide quotidienne. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 et 8 du jugement de première instance.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me B.... Fait à Marseille, le 30 mars
- 2 N° 21MA00576