Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire sur des parcelles cadastrées section AC n°181, 182 et 183 situées 26, chemin des Aires de Saintes et la décision du 27 février 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1701315 en date du 27 mars 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de La Cadière-d'Azur du 26 octobre 2016 et lui a enjoint de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par une ordonnance n° 20MA01936 du 8 juillet 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 mai 2020 au greffe de cette cour, présentée par la commune de La Cadière-d'Azur. Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Cadière-d'Azur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de La Cadière-d'Azur ; Considérant ce qui suit :
- En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et la date du 1er décembre 2018, repoussée au 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
- Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 de ce code qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation. La circonstance qu'un jugement annulant un refus d'autorisation d'urbanisme enjoigne à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'ayant ni pour objet ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation non plus que, par elle-même, d'en rendre le requérant bénéficiaire, elle est sans incidence à cet égard.
- La demande formée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a, alors même qu'il a enjoint au maire de La Cadière-d'Azur de délivrer à M. B... le permis sollicité, pas été rendu en dernier ressort.
- Dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la commune de La Cadière-d'Azur, qui présente le caractère d'un appel et ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de La Cadière-d'Azur est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Cadière-d'Azur, à M. A... B... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.