CETATEXT000043327847 J1_L_2021_03_000001901998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/78/CETATEXT000043327847.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/03/2021, 19PA01998, Inédit au recueil Lebon 2021-03-31 CAA de PARIS 19PA01998 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU M. Alexandre SEGRETAIN Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Rangiroa a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Rangiroa de le réintégrer à compter du 6 avril 2018. Par un jugement no 1800180 du 12 mars 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 5 avril 2018, enjoint au maire de la commune de Rangiroa de le réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de la commune le versement à M. B... de la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2019 et le 14 octobre 2020, la commune de Rangiroa, représentée par la SELARL Froment-Meurice et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1800180 du 12 mars 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la sanction de radiation des cadres était proportionnée aux fautes commises par M. B... et reconnues par le Tribunal ; - les moyens soulevés en défense ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 3 novembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la commune n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 64 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 et par l'article 137 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été régulièrement mis en demeure de reprendre son poste le 3 janvier 2018 sous peine de radiation des cadres ; - il est, depuis sa réintégration, victime d'un harcèlement de la part de son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Rangiroa. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., recruté comme agent de police polyvalent en contrat à durée déterminée en janvier 2010 par la commune de Rangiroa, a intégré la fonction publique communale de la Polynésie française le 19 décembre 2014 et a été nommé au grade de gardien dans le cadre d'emploi " application " par un arrêté du 13 décembre 2016. Suspendu de ses fonctions le 8 janvier 2018, il a fait l'objet d'un arrêté de révocation du maire de Rangiroa le 5 avril 2018. La commune de Rangiroa fait appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé l'arrêté du 5 avril 2018 et enjoint à la commune de Rangiroa de le réintégrer. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort du jugement attaqué que, pour accueillir le moyen tiré de ce que l'arrêté portant sanction de révocation était entaché d'une erreur d'appréciation, les premiers juges ont relevé que M. B... avait commis des fautes d'une particulière gravité en prenant un congé sans en référer à personne et en s'abstenant de déférer à l'ordre qui lui avait été donné de revenir immédiatement à Rangiroa, mais que, toutefois, il donnait satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et que l'existence d'une sanction précédente invoquée par la commune n'était pas établie. Dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé contrairement à ce que soutient la commune de Rangiroa. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : " Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.