CETATEXT000043327955 J1_L_2021_04_000002001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/79/CETATEXT000043327955.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 01/04/2021, 20PA01289, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de PARIS 20PA01289 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUDJELLAL Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'un passeport pour sa fille mineure, B... E.... Par un jugement n° 1902010 du 28 février 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902010 du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 20 juin 2017 tendant à la délivrance d'un passeport pour sa fille mineure B... E... ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer un passeport à l'enfant B... E... dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, et une carte nationale d'identité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit l'intégralité des pièces exigées par l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 pour le renouvellement d'un passeport, la contribution du père à l'entretien de l'enfant n'étant pas une condition à la délivrance d'un tel titre ; - la nationalité française de sa fille étant établie, le procureur de la République n'ayant pas poursuivi l'annulation de son titre de nationalité, le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d'un passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme E..., de nationalité tunisienne, a donné naissance à sa fille Fatma E..., le 7 juin 2015, en France. Cette dernière a été reconnue le 11 février 2016 par M. F... C..., de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., a, à plusieurs reprises, demandé la délivrance d'un passeport pour sa fille, et non un renouvellement comme elle le soutient, auprès de la préfecture de police de Paris, dont la première fois le 3 mars 2016, puis le 20 juin 2017 et enfin, le 15 novembre
- Dans le cadre de son instruction par les services du préfet de police, chacune des demandes de Mme E... a fait l'objet d'une demande de pièces supplémentaires, restée infructueuse, à l'issue de laquelle est née une décision implicite de rejet dans le délai de deux mois à compter de la demande de pièces. Mme E... doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet prise sur sa dernière demande du 15 novembre
- Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) " et aux termes de l'article 5 de ce même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée (...) / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...) ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " et aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".
- Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a produit, à l'appui de sa demande de passeport, l'acte de naissance de sa fille. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a informé cette dernière, dans ses courriers sollicitant des pièces complémentaires pour l'instruction de ses demandes, de l'existence de doutes sur la filiation paternelle de l'enfant et par voie de conséquence sur la nationalité de celle-ci, l'invitant à produire tout justificatif de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille. Il ressort des pièces du dossier qu'en effet, Mme E... est en situation irrégulière, que le père de l'enfant n'a pas de résidence commune avec Mme E... et résidait en Algérie lors de sa reconnaissance de paternité le 11 février 2016, cette dernière étant intervenue relativement tardivement après la naissance de l'enfant, alors qu'au contraire la première demande de délivrance d'un passeport a été faite le 3 mars 2016, immédiatement après cette reconnaissance. Compte tenu de ce faisceau d'indices de nature à créer un doute sur la filiation de l'enfant, le préfet pouvait demander à Mme E... de démontrer, que le père déclaré de sa fille entretenait, le cas échéant, des liens avec elle et notamment contribuerait à sa prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a jamais été en mesure de produire des pièces en justifiant. La préfecture de police, compte tenu de ces suspicions a saisi, par un courrier du 9 septembre 2016, versé au dossier, la vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Paris de cette reconnaissance de paternité, cette démarche ayant été renouvelée lors des autres demandes formulées par Mme E.... Quand bien même ces procédures n'avaient pas encore abouti à la date de sa décision implicite, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de délivrer le passeport en cause, compte tenu des doutes suffisamment sérieux qui pesaient sur la filiation et la nationalité française de l'enfant de Mme E..., lesquelles ne pouvaient ainsi être regardées comme établies.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un passeport à sa fille. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, une carte nationale d'identité n'ayant en outre jamais été sollicitée, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police.Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diemert, président-assesseur,- Mme D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.Le président,J. LAPOUZADELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.32N° 20PA01289 26-01-04 Droits civils et individuels. État des personnes. Questions diverses relatives à l`état des personnes.