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20NT01426

CETATEXT000043328164 J4_L_2021_04_000002001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/81/CETATEXT000043328164.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/04/2021, 20NT01426, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de NANTES 20NT01426 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RODRIGUES-DEVESAS M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1910108 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant nigérian, né le 12 mars 1992, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 juin 2017, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 18 septembre
  4. Sa demande a été rejetée le 28 février 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier
  5. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office le 15 mars
  6. Il a présenté le 2 septembre 2019 auprès du préfet de la Loire-Atlantique une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet, en estimant qu'aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.
  7. Comme il a été dit au point 1, le préfet de la Loire-Atlantique a fondé son arrêté sur le motif que rien ne s'opposait à ce qu'il soit fait application des dispositions du 5° de l'article L. 743-2 du même code et sur celui que M. C... ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants et, par voie de conséquence, celui tiré de l'examen particulier de sa situation au regard de sa vie privée et familiale doit être également écarté.
  8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant devra être reconduit d'office.
  9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril
  11. Le rapporteur, J.E. B...Le président, F. Bataille La greffière, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT01426

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