CETATEXT000043328167 J4_L_2021_04_000002002158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/81/CETATEXT000043328167.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT02158, Inédit au recueil Lebon 2021-04-02 CAA de NANTES 20NT02158 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AGOSTINI M. Michel LHIRONDEL M. GIRAUD Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations Me J..., substituant Me D..., représentant la commune de Saint Jean le Thomas, et de Me B..., substituant Me G..., représentant M. C.... Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 17 mars 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Thomas d'un immeuble à usage d'habitation situé 27 boulevard Stanislas. Par un arrêté du 2 août 2013, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de cette construction, lequel a été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour du 26 octobre 2016. Par un deuxième arrêté du 2 février 2017, le maire de Saint-Jean-le-Thomas leur a délivré un nouveau permis de construire en vue de la modification et de l'extension de leur maison d'habitation. Ce permis de construire a été également annulé par un arrêt devenu définitif de la cour du 10 janvier 2020. M. et Mme E... ont alors déposé le 6 août 2018 une troisième demande de permis de construire pour " mise en conformité administrative de la partie supposée bâtie sans permis de construire en 1970 et, d'autre part, la régularisation de la demande de permis de construire pour l'extension vers l'Ouest et l'Est ainsi que la modification de l'étage par la dépose du comble existant et la construction d'un étage habitable ". Le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 12 octobre 2018. A la demande de M. C..., le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 4 mars 2020, a annulé ce permis de construire. La commune de Saint-Jean-le-Thomas relève appel de ce dernier jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a pour objet d'obtenir la régularisation de travaux effectués en 1970 sur une maison édifiée en 1955 ainsi que sur la modification et l'extension de l'existant. Il a ainsi pour effet d'autoriser des travaux ayant pour effet de porter la surface existante de 138 m² à 376 m² avec notamment la réalisation d'un étage. La propriété de M. C... se situe à proximité immédiate, au numéro 25 de la même voie, de ce projet, situé au numéro 27. Selon les propres écritures de la commune, l'habitation de M. C... en sera distante de seulement dix mètres. Dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu, à bon droit, le tribunal administratif, compte tenu de l'ampleur des travaux projetés, le projet est de nature à affecter les conditions de jouissance de la propriété de M. C..., lequel doit, dès lors, être regardé comme justifiant d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que le permis de construire porte sur une construction existante et a pour objet de régulariser, d'une part, la partie bâtie en 1970 pour une surface de 33 m² sans permis de construire, et d'autre part, une extension réalisée en 2013 vers l'Ouest et l'Est ainsi que la modification apportée à l'étage par la dépose du comble existant et la construction d'un étage habitable suite à l'annulation des permis de construire délivrés les 2 août 2013 et 2 février 2017. Dans ces conditions, si le plan de masse n'indique pas les modalités selon lesquelles le bâtiment est raccordé aux réseaux publics, cette omission présente dans les circonstances de l'espèce un caractère mineur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur et l'autorité municipale ni sur l'objet, ni sur la faisabilité du projet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette anomalie aurait un caractère frauduleux. Il suit de là que la commune de Saint-Jean-le-Thomas est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, faute pour le plan de masse d'indiquer les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics, la demande de M. et Mme E... a été autorisée en violation des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. 8. D'autre part, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions sont édifiées à l'alignement. S'il existe un " alignement de fait " des constructions avoisinantes, celui-ci se substitue à l'alignement des voies pour l'implantation des constructions (...) ". 9. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation, du plan de masse et des plans de coupe contenus dans la demande de permis de construire et des photographies produites par les parties, que les constructions avoisinantes ne forment pas un alignement de fait de sorte que, pour l'application des dispositions précitées, l'alignement doit s'apprécier par rapport aux voies et emprises publiques. Le permis contesté porte sur la régularisation d'une partie de la construction qui a été édifiée sans permis de construire en 1970 ainsi que sur les travaux qui ont été réalisés sur cette même partie autorisés par les permis de construire délivrés les 2 août 2013 et 2 février 2017, lesquels ont été annulés par la cour. Il est constant que cette partie se situe, par rapport au reste de la construction auquel elle est accolée et qui a été régulièrement autorisé par des permis de construire délivrés en 1955 et 1998, en arrière de la voie publique formée par le boulevard Stanislas. Dans ces conditions, les travaux litigieux procédant à l'extension de l'immeuble, sur sa partie arrière, sont étrangers à la règle fixée à l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose, en l'espèce, une implantation de la construction à l'alignement de la voie qui est située à l'avant de la parcelle formant l'assiette du projet. 11. Par suite, la commune de Saint-Jean-le-Thomas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 12 octobre 2018. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C... en première instance et en appel. 12. En premier lieu, le permis de régularisation contesté ne portant pas sur des travaux réalisés sur des clôtures, M. C... ne saurait utilement alléguer que la notice contenue dans la demande de permis de construire serait insuffisante faute de préciser le traitement des clôtures en méconnaissance du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.