CETATEXT000043328409 J7_L_2021_04_000001900242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/32/84/CETATEXT000043328409.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 01/04/2021, 19DA00242, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de DOUAI 19DA00242 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SCM KOFFI - MBARGA M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1604587 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2019 et le 2 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration lui a fait savoir, par une proposition de rectification du 6 août 2013, qu'elle envisageait de lui assigner, au titre de ces deux années, des rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Par un jugement du 21 novembre 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition, en résultant, qui ont été mis à sa charge à hauteur de la somme totale de 7 405 euros au titre de l'année 2010 et de la somme de 11 222 euros au titre de l'année 2011. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les revenus distribués : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". En application du 4° de l'article 112 de ce code, les sommes mises à la disposition des associés ne sont pas considérées comme revenus distribués dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 3. L'administration a réintégré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. C... perçus au titre de l'année 2010 et de l'année 2011, les sommes, qu'elle a regardées comme des revenus distribués, provenant de virements bancaires mensuels d'un montant de 600 euros effectués du 15 janvier 2010 au 15 décembre 2011 par la société Noreca, dont l'intéressé est l'associé unique. M. C... fait valoir que ces versements, qui, selon ses déclarations au service vérificateur, ont été prélevés sur son compte courant d'associé de la société Noreca, correspondent au remboursement par cette société de l'emprunt bancaire qu'il a personnellement souscrit afin de permettre le rachat, par cette dernière, des parts d'un associé. Toutefois, si M. C..., par le tableau d'amortissement et le relevé bancaire qu'il produit, justifie avoir souscrit en 2004 un emprunt bancaire affecté au rachat de parts sociales et amortissable jusqu'au mois de mai 2011, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ce rachat aurait été effectué par la société Noreca, alors que le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contredit, que la cession des parts est intervenue, aux termes d'un acte enregistré le 14 mai 2004, en faveur de M. C... lui-même. L'appelant ne justifie pas davantage, en se bornant à se prévaloir en appel d'un accord non formalisé avec la société Noreca, que les virements en cause, qui excèdent le montant des échéances mensuelles de cet emprunt sur la période considérée, correspondraient au remboursement par cette société d'une charge sociale qu'il aurait supportée pour le compte de celle-ci. Il n'établit ni même n'allègue que cet emprunt aurait figuré au bilan de cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des distributions et les a imposées entre les mains de M. C..., qui les a appréhendées. En ce qui concerne les revenus fonciers : S'agissant de la SCI La Victoire : 4. Pour refuser la déduction du déficit foncier que M. C... avait pratiquée au titre des années redressées sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts à raison de l'immeuble sis 81 rue de Bapaume à Lille, appartenant à la SCI La Victoire dont il est l'unique associé, l'administration s'est fondée sur ce qu'il n'était pas justifié que cet immeuble avait été mis à la location pour être productif de revenus fonciers. 5. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) " Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. 6. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition. Dès lors, le ministre est recevable à demander, pour la première fois en appel, que, pour justifier les impositions en litige, soit substitué au fondement initial tiré des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, un nouveau fondement légal tiré de l'application des dispositions du II de l'article 15 de ce code, qui ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition. 7. Le ministre soutient que la SCI La Victoire a entendu se réserver la jouissance de l'immeuble considéré, qui n'était pas mis en location depuis le 1er janvier 2008 au moins, sans qu'il soit justifié à partir de cette date de diligences de la société pour donner ce bien en location. Il en tire comme conséquence qu'aucune déduction de charges grevant cet immeuble ne pouvait être pratiquée pour la détermination des revenus fonciers des années en cause en vertu des principes rappelés au point 5. En se bornant à faire valoir que l'immeuble ne pouvait être offert à la location dès lors qu'il avait été déclaré insalubre par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, sans justifier toutefois que la SCI La Victoire aurait entrepris des travaux ou se serait efforcée de conclure un bail de réhabilitation pour remédier à cette insalubrité, alors d'ailleurs, qu'un délai de douze mois lui avait été imparti pour ce faire par l'article 2 de cet arrêté, M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de diligences accomplies par la SCI La Victoire pour offrir ce bien à la location, avant que les dommages consécutifs à l'incendie survenu le 7 juillet 2010 obèrent toute possibilité d'en tirer un revenu locatif au titre des années en cause. La SCI La Victoire devant, dès lors, être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble, la demande de substitution de base légale formulée par le ministre doit être accueillie. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre le déficit foncier pratiqué à ce titre par M. C..., en 2010 et en 2011. S'agissant de la SCI de la Gare : 8. En premier lieu, aux termes l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.