Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 15 juin 2015 correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1999, au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 et aux pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1615990 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA01611 du 5 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... était redevable de cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1999 qui ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2000 ainsi que le 31 juillet 2003. Pour obtenir le paiement de ces impositions, le comptable public a émis à l'encontre de M A... une première mise en demeure de payer le 21 juin 2012 puis a émis, le 15 juin 2015, un nouveau commandement de payer. Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de son obligation de payer. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge de l'obligation de payer en litige. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.