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Conseil d'État, 7ème chambre, 439089

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 février et 18 septembre 2020 et le 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat UATS-UNSA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la circulaire du 21 novembre 2019 du ministre de l'intérieur relative à la recomposition des commissions locales d'action sociale à la suite des élections professionnelles du 30 novembre au 6 décembre 2018 en tant qu'elle est contraire aux dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de publier une nouvelle circulaire conforme aux dispositions de ce décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2021, présentée par le syndicat UATS-UNSA ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 32 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat alors en vigueur : " Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 2019 relatif aux commissions locales d'action sociale et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur : " La commission locale d'action sociale comprend treize, quinze, dix-sept ou vingt-et-un membres (...), représentant les principales organisations syndicales représentatives des personnels du ministère et, selon le cas, sept membres de droit. " Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La répartition des sièges s'effectue à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base des résultats locaux aux élections pour les comités techniques et, pour les personnels civils en fonction au sein de la gendarmerie nationale, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. "
  2. Pour la mise en oeuvre de l'arrêté précité, le ministre de l'intérieur a publié une circulaire, en date du 21 novembre 2019, relative à la recomposition des commissions locales d'action sociale (CLAS) à la suite des élections professionnelles qui se sont déroulées du 30 novembre au 6 décembre
  3. Le syndicat UATS-UNSA demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire.
  4. En premier lieu, en prévoyant qu'en présence de listes communes à plusieurs organisations syndicales, les sièges étaient d'abord répartis, à la proportionnelle à la plus forte moyenne, entre chaque liste en fonction des suffrages obtenus par celles-ci, puis, pour les listes communes, selon la même règle en fonction des suffrages attribués aux organisations syndicales regroupées au sein de chaque liste selon la base qu'elles ont indiquée, ou à défaut à parts égales, la circulaire n'a pas méconnu les dispositions citées au point 1 ni, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, assuré la représentation des listes et non celle des organisations syndicales.
  5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat UATS-UNSA, aucune disposition de la circulaire n'indique qu'il convient d'additionner les suffrages de candidatures concurrentes. La circonstance qu'un tableau présenté à titre d'exemple additionne les suffrages d'organisations syndicales en réalité concurrentes n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer une telle règle.
  6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat UATS-UNSA n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire en litige. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat UATS-UNSA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat UATS-UNSA et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.