Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703129 du 19 août 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19PA03102 du 13 mai 2020, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 . (...) ".
- D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel peuvent rejeter, après l'expiration des délais de recours, les requêtes présentées sans ministère d'avocat. Toutefois, si le requérant, qui a demandé l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, a obtenu la désignation d'un avocat à ce titre et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, ni ne s'est approprié le mémoire que son client avait présenté sans son ministère, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
- Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Paris que M. A... l'a saisie d'un appel contre le jugement du 19 août 2019 du tribunal administratif de Melun, par un mémoire présenté le 2 octobre 2019 sans le ministère d'un avocat. Il a, parallèlement, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par les dispositions précitées. Par une décision du 15 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle compétent lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a désigné un avocat pour le représenter. Celui-ci n'a pas produit de mémoire ni ne s'est approprié les écritures de son client. Si la cour a informé M. A... de cette absence de production et lui a demandé de régulariser sa requête sous 15 jours, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure qu'elle ait mis son avocat en demeure d'accomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui lui incombent. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait donc régulièrement rejeter son appel comme irrecevable. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
- M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette SCP. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gadiou Chevallier, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.