Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 448415, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 14 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Blockchain Process Security demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le communiqué commun du 23 novembre 2020 de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer leur position quant à la possibilité pour les prestataires de services sur actifs numériques de pouvoir continuer à exercer, à titre principal, dans l'attente de leur enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'ils ont déposé un dossier complet à la date du 18 décembre 2020, et à titre subsidiaire, en tenant compte de la suspension des délais organisée par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et ce, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 448416, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 14 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Digital Broker demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le communiqué commun du 23 novembre 2020 de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer leur position quant à la possibilité pour les prestataires de services sur actifs numériques de pouvoir continuer à exercer, à titre principal, dans l'attente de leur enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'ils ont déposé un dossier complet à la date du 18 décembre 2020, et à titre subsidiaire, en tenant compte de la suspension des délais organisée par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et ce, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... III. Sous le n° 448418, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 14 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Kamix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le communiqué commun du 23 novembre 2020 de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer leur position quant à la possibilité pour les prestataires de services sur actifs numériques de pouvoir continuer à exercer, à titre principal, dans l'attente de leur enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'ils ont déposé un dossier complet à la date du 18 décembre 2020, et à titre subsidiaire, en tenant compte de la suspension des délais organisée par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et ce, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision à venir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée notamment par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Vu les trois notes en délibéré, enregistrées le 19 mars 2021, présentées par les sociétés Blockchain Process Security et Digital Broker et Kamix. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, que les prestataires de services sur actifs numériques doivent, avant d'exercer leur activité, s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui, à cette fin, recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Aux termes du X de l'article 86 de la loi du 22 mai 2019, les opérateurs exerçant de telles activités avant l'entrée en vigueur de cet article, " bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers ". Par un arrêté du 5 décembre 2019 publié au Journal officiel le 18 décembre 2019, ont été homologuées les modifications du règlement général de l'AMF prises pour l'application des dispositions résultant de l'article 86 de la loi du 22 mai 2019. Par un communiqué commun du 23 novembre 2020, l'AMF et l'ACPR ont notamment rappelé aux opérateurs concernés que " la période transitoire pour exercer une activité sur actifs numériques sans enregistrement prend fin le 18 décembre 2020 ", et indiqué que " les prestataires non enregistrés à cette date devront cesser leur activité en France dans l'attente de leur enregistrement. Les autorités veilleront au respect de la réglementation et prendront les mesures qui s'imposent en cas d'infraction. L'AMF pourra notamment publier une liste noire des prestataires non enregistrés accompagnée d'une mise en garde du public, et, le cas échéant, demander en justice le blocage de l'accès aux sites internet des prestataires non enregistrés ". Le communiqué précise par ailleurs que " concernant les prestataires ayant déposé leur dossier de demande d'enregistrement en temps opportun et dont la procédure d'enregistrement serait très avancée, les autorités pourront tenir compte de leur situation au cas par cas. En tout état de cause, ces prestataires devront suspendre toute activité promotionnelle et ne pas accepter de nouveaux clients avant d'être enregistrés ". 2. Les sociétés Blockchain Process Security sous le n° 448415, Digital Broker sous le n° 448416 et Kamix sous le n° 448418, qui exercent l'activité de prestataire de services sur actifs numériques, demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce communiqué pour excès de pouvoir. A l'appui de leurs requêtes, elles soulèvent chacune une question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 avril 2020. Ces requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 4. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de la même loi a autorisé le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, diverses mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation de l'épidémie. Cette habilitation concerne notamment : " I.- (...) 2° (...) toute mesure :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.