Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer soit un titre de séjour soit un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2101157 du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en se bornant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 février 2021, date à laquelle son recours en annulation contre la décision du 30 septembre 2019 refusant l'octroi d'un titre de séjour est toujours en cours d'instruction, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance du 10 février 2020 lui enjoignant de délivrer une telle autorisation durant toute l'instruction de sa demande au fond ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour portant la mention " compétences et talents " ait été enregistrée par le préfet des Alpes-Maritimes et donc qu'une décision implicite de rejet soit née qui ferait obstacle à la délivrance d'un récépissé et à l'exécution de l'ordonnance de référé-suspension en la matière ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration sans que lui ait été adressé ni renouvellement de son récépissé, ni convocation pour retirer son titre de séjour, et qu'il n'est plus en mesure de justifier la régularité de son séjour, ce qui l'empêche, en premier lieu, d'établir son droit de travailler en France, alors que son employeur a menacé de rompre son contrat, en deuxième lieu, de maintenir plusieurs rendez-vous médicaux au titre de son activité de chirurgien-dentiste, et ce au préjudice des patients, qui ne pourront pas être soignés et, en dernier lieu, d'exercer son droit à la libre circulation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par courrier du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué M. B... le 30 mars prochain afin que lui soit délivrée, en application de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice dans son ordonnance n° 2000385 du 10 février 2020, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 24 mars 2021 à 18 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.