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Conseil d'État, 451158

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... et M. B... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et de l'article 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en tant qu'ils interdisent tout déplacement au départ ou à destination de Mayotte sauf motif impérieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution du III de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et du III de l'article 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui prévoient que le motif impérieux doit être adressée au représentant de l'Etat au moins six jours avant le déplacement ; 3°) à titre subsidiaire, de préciser que l'application de ces dispositions doit être limitée dans le temps ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... et M. C... soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les dispositions contestées méconnaissent la liberté des habitants de Mayotte d'accéder aux soins médicaux de qualité ; - elles méconnaissent la liberté d'aller et venir ; - elles méconnaissent le principe de la dignité de la personne, le droit à la vie privée et le secret médical ; - elles ne sont pas adaptées à l'objectif de protection de la santé publique dès lors que, d'une part, il n'est pas tenu compte de la différence de situation de chaque territoire d'Outre-mer et que le délai de six jours est incompatible avec des motifs impérieux ; - elles ne sont pas adaptées à l'objectif de protection de la santé publique contre les variants sud-africain et britannique ; - elles ne sont pas adaptées à l'objectif poursuivi, Mayotte n'étant pas une destination touristique attractive et la préfecture n'étant pas compétente pour apprécier les motifs d'ordre médical ; - elles ne sont pas nécessaires dès lors que, d'une part, la situation sanitaire à Mayotte est moins dégradée qu'en métropole et, d'autre part, que d'autres mesures moins attentatoires aux libertés sont possibles ; - elles sont disproportionnées et méconnaissent le principe d'égalité au détriment des Français résidant à Mayotte, dès lors qu'ils sont seuls soumis à l'exigence d'un motif impérieux pour entrer sur le territoire métropolitain. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 n'est pas remplie.
  2. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à leur saisine du juge des référés du Conseil d'Etat, Mme A... et M. C... se bornent à soutenir que les dispositions des décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dont ils demandent que l'exécution soit suspendue, portent des atteintes graves et immédiates à des libertés fondamentales et que l'interruption immédiate de leurs effets est nécessaire " au bien-être des mahorais ".
  3. En se bornant à invoquer les atteintes qui seraient portées par ces textes à certaines libertés fondamentales, ou, sans faire état d'aucune circonstance précise qui leur serait propre, les difficultés générales que ces mêmes textes seraient susceptibles de causer à la population de Mayotte, les requérants n'apportent aucun élément de nature à caractériser, pour eux-mêmes, l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... et M. C... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... et de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., première requérante dénommée.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.