Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... et M. B... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et de l'article 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en tant qu'ils interdisent tout déplacement au départ ou à destination de Mayotte sauf motif impérieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution du III de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et du III de l'article 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui prévoient que le motif impérieux doit être adressée au représentant de l'Etat au moins six jours avant le déplacement ; 3°) à titre subsidiaire, de préciser que l'application de ces dispositions doit être limitée dans le temps ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... et M. C... soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les dispositions contestées méconnaissent la liberté des habitants de Mayotte d'accéder aux soins médicaux de qualité ; - elles méconnaissent la liberté d'aller et venir ; - elles méconnaissent le principe de la dignité de la personne, le droit à la vie privée et le secret médical ; - elles ne sont pas adaptées à l'objectif de protection de la santé publique dès lors que, d'une part, il n'est pas tenu compte de la différence de situation de chaque territoire d'Outre-mer et que le délai de six jours est incompatible avec des motifs impérieux ; - elles ne sont pas adaptées à l'objectif de protection de la santé publique contre les variants sud-africain et britannique ; - elles ne sont pas adaptées à l'objectif poursuivi, Mayotte n'étant pas une destination touristique attractive et la préfecture n'étant pas compétente pour apprécier les motifs d'ordre médical ; - elles ne sont pas nécessaires dès lors que, d'une part, la situation sanitaire à Mayotte est moins dégradée qu'en métropole et, d'autre part, que d'autres mesures moins attentatoires aux libertés sont possibles ; - elles sont disproportionnées et méconnaissent le principe d'égalité au détriment des Français résidant à Mayotte, dès lors qu'ils sont seuls soumis à l'exigence d'un motif impérieux pour entrer sur le territoire métropolitain. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.