CETATEXT000043350457 J0_L_2021_04_000001901022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/04/CETATEXT000043350457.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/04/2021, 19VE01022, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de VERSAILLES 19VE01022 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX PRIGENT Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 3 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Puteaux a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du refus d'inscription de leurs deux filles aux séjours organisés par la commune pour les jeunes au cours de l'été
- Par un jugement n° 1412602 du 10 janvier 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la commune de Puteaux du 3 novembre 2014 et condamné la commune de Puteaux à leur verser la somme de 1 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Prigent, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité leur indemnisation à 1 000 euros ; 2° de condamner la commune de Puteaux à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune de Puteaux le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C... soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 1 000 euros l'indemnisation des préjudices subis. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public, - les observations de M. C... et de Me D... pour la commune de Puteaux. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Puteaux :
- Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
- (...) ". L'avis de réception retourné au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise indique que M. et Mme C... ont été avisés de la réception du courrier de notification du jugement attaqué le 11 janvier
- La rubrique relative à la date du retrait du pli n'est pas remplie mais l'avis de réception mentionne qu'il a été adressé par les services de la Poste le 21 janvier 2019, date à laquelle M. et Mme C... doivent être regardés comme ayant reçu la notification du jugement. Par suite, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2019 n'est pas tardive. Sur la régularité du jugement :
- Lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges auraient méconnu leur office en s'abstenant d'ordonner des mesures d'instruction, notamment la liste des enfants admis aux séjours organisés par la commune de Puteaux, afin de démontrer l'existence de la discrimination dont les époux C... auraient été victimes. Par suite, les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que l'instruction de leur dossier aurait été irrégulière. Sur l'appel incident de la commune de Puteaux :
- La commune de Puteaux soutient que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé le préjudice subi par M. et Mme C... et leurs deux enfants dès lors que les époux C... n'ont agi qu'en leur nom. Il résulte des pièces du dossier et notamment du mémoire produit le 29 décembre 2014 que les époux C... ont invoqué l'existence d'un préjudice moral subi par leurs filles mineures A... et Blanche. Par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté.
- Dès lors que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute commise par la commune de Puteaux dans l'égalité d'accès des habitants au service public communal, le préjudice moral des requérants lié aux chances d'accès à des séjours d'été de leurs enfants dont ils ont été privés et aux démarches y compris juridictionnelles pour faire reconnaître leur droit est caractérisé et ne peut être contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité du préjudice moral indemnisé en première instance ne serait pas établie doit être écarté. Sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la réévaluation de leur préjudice :
- Si M. et Mme C... se prévalent de l'attitude de dénigrement de la commune de Puteaux et de sa stratégie d'obstruction dans l'instruction du dossier devant le Tribunal administratif, ils ne démontrent pas qu'en allouant une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la faute commise par la commune dans les conditions d'accès des familles aux séjours d'été proposés aux enfants des habitants de la commune, le Tribunal aurait insuffisamment réparé le préjudice moral dont ils se prévalent. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la commune de Puteaux et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 19VE01022 01-04-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Égalité devant le service public. Égalité des usagers devant le service public.