CETATEXT000043350485 J0_L_2021_04_000002000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/04/CETATEXT000043350485.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/04/2021, 20VE00668, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de VERSAILLES 20VE00668 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PAPAPOLYCHRONIOU M. Benoist GUÉVEL M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sollicité en qualité de parent accompagnant un enfant malade, ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique reçus le 23 novembre 2018. Par un jugement n° 1812101 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. E..., représenté par Me Papapolychroniou, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou tout autre titre présentant des garanties équivalentes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant toute la durée du traitement de son enfant dans le même délai, et, infiniment subsidiairement, de procéder à un nouvel examen sa demande dans le même délai ; 4° d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E... soutient que : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il a été pris au vu d'un avis qui, à défaut de comporter le nom du médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ne permet pas de s'assurer que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - cet avis est également irrégulier en l'absence de mention de la durée prévisible de traitement qui est un élément essentiel de la situation médicale de l'enfant ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis médical ; - il est affecté d'erreur manifeste d'appréciation de l'indisponibilité habituelle du traitement médical en Algérie ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1812101 du 20 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sollicité en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade, et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique enregistrés le 23 novembre 2018, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou une autorisation provisoire ou du moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur le bien-fondé : 2. En vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...). ". 3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 4. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (....) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)./ L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (....). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.