CETATEXT000043350514 J2_L_2021_03_000002001405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/05/CETATEXT000043350514.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/03/2021, 20LY01405, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de LYON 20LY01405 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme C... D... et M. F... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré à la SARL Sanéo un permis de construire un parking. Par un jugement n° 1802219 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, et mis à la charge de la commune de Val d'Isère et de la SARL Sanéo la somme de 1 000 euros chacune à verser aux intimés. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2020, la SARL Sanéo, représentée par la SCP Coblence Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les intimés devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié que M. G... et Mme D... étaient propriétaires d'un bien au sein de l'immeuble Le Portillo à la date d'affichage du permis de construire ; les intéressés ne justifient pas non plus que le projet est de nature à affecter directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; les intimés ont adopté une attitude dilatoire en attaquant l'ensemble des projets s'implantant à proximité ; - la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle émanait du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, le syndic de copropriété ne justifiant pas d'une habilitation régulière de l'assemblée générale pour agir en justice ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du PLU n'était pas régularisable et refusé de faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le respect des règles de distance ne nécessitant que des aménagements mineurs du projet ; - c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme à verser aux intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 26 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme C... D... et M. F... G..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'assemblée générale des copropriétaires a régulièrement autorisé le syndic à agir par délibération du 28 décembre 2017 ; ce dernier a pu régulièrement introduire un recours gracieux ; - Mme D... et M. G... sont propriétaires d'un bien au sein de la copropriété le Portillo ; ils ont une vue directe sur le parc de stationnement projeté, dont l'accès doit s'effectuer par la copropriété dans des conditions qui sont de nature à occasionner des nuisances pour les copropriétaires, ainsi qu'un danger pour leur sécurité ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU ; - le dossier de permis de construire était incomplet, s'agissant de la détermination de la surface de plancher des constructions projetées ainsi que du bâtiment devant être démoli, de l'aménagement des accès au terrain et à la construction ; - le dossier de permis de construire ne précisait pas suffisamment l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire ne faisait pas apparaître l'accord de la commune pour l'implantation d'une partie du projet sur la parcelle cadastrée B n° 842 lui appartenant ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU relatives aux accès ; - le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'insuffisance et de la dangerosité de l'accès ; - le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard du risque incendie ; - ce projet et celui présenté par la société Belval, portant sur la création de logements, constituant un ensemble immobilier unique, les pétitionnaires auraient dû déposer une seule demande de permis de construire. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Val d'Isère, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut à l'annulation du jugement du 3 mars 2020, au rejet des conclusions de la demande présentée par les intimés devant le tribunal à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, en ce qu'elle émanait de M. G..., qui ne justifie pas d'un intérêt à agir ; au demeurant, il n'est pas justifié que M. G... a régulièrement notifié son recours contentieux, comme l'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du PLU n'était pas régularisable et refusé de faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le respect des règles de distance ne nécessitant que des aménagements mineurs du projet ; - aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2021, par une ordonnance du 18 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me E..., substituant Me J..., pour la SARL Sanéo, celles de Me A... pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme D... et M. G..., ainsi que celles de Me K..., substituant Me B..., pour la commune de Val d'Isère ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société Sanéo, enregistrée le 15 mars 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 octobre 2017, le maire de Val d'Isère a délivré à la société Sanéo un permis de construire un parc de stationnement de cent soixante-cinq places. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. La SARL Sanéo relève appel de ce jugement. Sur les conclusions de la commune de Val d'Isère : 2. La commune de Val d'Isère, qui n'a pas interjeté appel du jugement, a été appelée à l'instance par la cour en qualité d'observateur. Par suite, le mémoire qu'elle a produit ne constitue pas une intervention en demande, assortie de moyens propres, mais de simples observations. En sa qualité d'observateur, la commune n'est pas recevable à présenter des conclusions ni à soulever des fins de non-recevoir, lesquelles ne peuvent qu'être écartées. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente (...) ". L'article L. 600-1-3 du même code dispose : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire (...) s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. G... est propriétaire depuis le 22 avril 2005 d'un appartement au sein de la résidence le Portillo, située sur la parcelle contiguë au projet, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ce dernier, qui a participé à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 28 décembre 2017 ayant autorisé le syndic à contester ce permis, ait perdu cette qualité avant l'affichage de la demande de permis de construire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'appartement de M. G... dispose d'une vue directe sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, en faisant valoir un préjudice de vue, ainsi que les troubles sonores dont le projet peut être à l'origine, M. G... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait qu'il ait présenté d'autres recours contentieux. De même, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est propriétaire d'un appartement dans la même résidence. En faisant état d'une vue partielle sur le projet et de troubles sonores, non sérieusement contestés, elle justifie de son intérêt à demander l'annulation du permis de construire en litige. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, situé ainsi qu'il a été dit sur un terrain contigu au projet, justifie de son intérêt à agir en faisant état de l'importance du projet, des troubles de jouissance que ce projet est susceptible d'occasionner pour les copropriétaires et ce que la voie interne d'accès au parc de stationnement empiète sur sa propriété. Par ailleurs, le syndic a été régulièrement autorisé à introduire la demande devant le tribunal administratif par une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires adoptée le 28 décembre 2017. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo était recevable à demander l'annulation du permis de construire en litige. Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2017 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 6. Aux termes de l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1 -La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres./ 2 - Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative : - si elles sont réalisées en sous-sol, la cote de référence étant prise au terrain naturel ; - sur le mur en surélévation d'une construction existante, édifiée sur la parcelle du pétitionnaire, en limite de propriété ; - contre le mur d'une construction existante édifiée en limite de propriété, sur la propriété voisine (...) 4 - Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement, sauf dispositions particulières. " 7. Il ressort des pièces du dossier que la façade est du projet est encastrée dans la paroi rocheuse qui surplombe le rocher et, étant ainsi enterrée et sous le terrain naturel, entre dans le champ des exceptions à la règle de distance minimale aux limites séparatives fixées au 1 de l'article cité au point précédent. Il en est de même de la façade ouest du projet, qui s'accole au mur existant du garage couvert de la résidence Val d'Illaz, situé en limite parcellaire. Il ressort en revanche des pièces du dossier que les murs des façades nord et sud du projet, qui ne sont que partiellement enterrés sur ces parties, dépassent le sol naturel et ne s'accolent à aucune construction. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, ces deux façades ne respectent pas les règles fixées à l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point précédent, s'il nécessite une modification importante du projet, est susceptible d'être régularisé sans en changer la nature même. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par les intimés, en première instance ou en appel, qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif, n'y fait obstacle. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les intimés : S'agissant de la composition du dossier de demande : 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.