CETATEXT000043350523 J2_L_2021_03_000002001883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/05/CETATEXT000043350523.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/03/2021, 20LY01883, Inédit au recueil Lebon 2021-03-30 CAA de LYON 20LY01883 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL COMBES DELPHINE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux mois. Par un jugement n° 2001368 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2020 ainsi que les décisions du préfet de la Haute-Loire du 26 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas fondée dès lors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire pendant deux mois ne peut être fondée sur ses risques de récidive ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.