CETATEXT000043350576 J2_L_2021_04_000001903562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/05/CETATEXT000043350576.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 01/04/2021, 19LY03562, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de LYON 19LY03562 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision du 28 juin 2017 l'ayant constitué débiteur de la somme de 5 377,13 euros représentant un trop-perçu de solde. Par jugement n° 1709317 lu le 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à ses conclusions à hauteur de 3 510,07 euros. Procédure devant la cour : Par requête enregistrée le 10 septembre 2019, le ministre des armées, demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il décharge M. B... de l'obligation de payer la somme de 3 510,07 euros et de rejeter la demande de première instance en ce qu'elle tend à la contestation d'un trop-perçu excédant la somme de 555,17 euros nets. Il soutient que : - le tribunal a considéré à tort que les sommes réclamées initialement et atteintes par la prescription s'élevaient à 1 867,06 euros et non à 555,17 euros et qu'en conséquence le montant de la dette de M. B... devait être ramené à 3 510,07 euros ; - un trop-versé d'un montant de 5 077,53 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires pour la période de juillet 2015 à novembre 2016 est établi ; la somme de 1 830,78 euros n'a pas été incluse dans l'assiette du calcul du trop-versé notifié ; - M. B... pouvait bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à hauteur de 522,46 euros du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016 et de 513,16 euros du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 et il a bénéficié d'un trop versé de 172,26 euros sur la période de janvier à octobre 2016 ; - il a bénéficié d'un trop-versé de 36,28 euros au titre de la retenue pour logement à l'étranger au titre de novembre 2016 ; cette somme n'est pas prescrite ; - compte tenu des trop-versés, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) doit régulariser les droits aux cotisations sociales de M. B... pour une somme totale à lui verser de 464,11 euros, emportant, par compensation avec les sommes dues, un montant total du trop-versé de 4 821,96 euros. M. B..., à qui les écritures du ministre des armées ont été communiquées, n'a pas présenté d'observations en défense. Par ordonnance du 14 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Le ministre des armées relève appel du jugement lu le 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision tacite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... en tant qu'elle confirme le rappel d'un montant total excédant la somme de 3 510,07 euros et demande à la cour de rejeter la demande de M. B... en ce qu'elle tend à la contestation d'une dette excédant la somme de 555,17 euros.
- Compte tenu des dispositions l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et de la notification du courrier, à défaut la date de son recours administratif préalable, du 28 juin 2017 du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du ministère des armées réclamant à M. B... le remboursement d'une somme totale de 5 377,13 euros au titre de trop-perçus, il n'est pas contesté, ainsi qu'il l'a été retenu à bon droit par les premiers juges, que les sommes versées antérieurement au 1er juillet 2015 sont couvertes par la prescription prévue par les dispositions précitées.
- Il résulte de l'instruction et particulièrement du nouvel examen de la situation de M. B... par le CERHS du ministère de la défense, que M. B... a bénéficié, pour la période non prescrite, tout d'abord d'un trop-versé d'un montant de 5 077,53 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires pour la période de juillet 2015 à novembre 2016, ensuite, d'un trop-versé de 172,26 euros sur la période de janvier à octobre 2016 au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et enfin, d'un trop-versé de 36,28 euros au titre de la retenue pour logement à l'étranger au titre de novembre
- Par ailleurs, compte tenu des trop-versés précités, le CERHS était tenu de régulariser les droits aux cotisations sociales de M. B... d'une somme de 464,11 euros, emportant, par compensation avec les sommes dues, un montant total du trop versé de 4 821,96 euros.
- Par suite, le ministre des armées est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé sa décision tacite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... en tant qu'elle le constitue débiteur de la somme de 3 510,07 euros, ainsi que le rejet de la demande présentée au tribunal en tant qu'elle excède la somme de 555,17 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'annulation de la décision tacite du ministre de la défense rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B..., prononcée par le jugement n° 1709317 lu le 9 juillet 2019, est ramenée de la somme de 3 510,07 euros à la somme de 555,17 euros. Article 2 : Le jugement n° 1709317 lu le 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril
- N° 19LY03562 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.