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20LY00047

CETATEXT000043350592 J2_L_2021_04_000002000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/05/CETATEXT000043350592.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 01/04/2021, 20LY00047, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de LYON 20LY00047 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SELARL RETEX AVOCATS Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 909 du 16 décembre 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions pour quatre mois. Par jugement n° 1700332 lu le 7 novembre 2019, le tribunal a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté l'ayant suspendu de ses fonctions pour quatre mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Drôme de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses écritures et pièces ; - les faits qui fondent la mesure de suspension en litige ne sont pas suffisamment graves ni vraisemblables ; aucun manquement à ses obligations professionnelles ni aucune infraction de droit commun ne peut être retenue à son encontre ; - il a été victime de harcèlement moral et la décision de suspension en litige n'a été prise que suite à son courrier du 1er décembre 2016 et pour lui nuire personnellement. Par mémoire enregistré le 28 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me B... substituant Me C... pour M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2021, présentée pour M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ingénieur principal des services d'information et de communication affecté, depuis 2013, aux fonctions de responsable du service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) à la préfecture de la Drôme, relève appel du jugement lu le 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2016 du ministre de l'intérieur prononçant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /(...) ". Il ressort du jugement attaqué que ce dernier a visé l'ensemble des écritures produites par M. A... devant le tribunal et notamment le mémoire enregistré le 17 octobre 2018, communiqué au ministre, et procède à leur analyse. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du litige :
  3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ". La suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent dès lors que ces griefs présentent à la date de la suspension le caractère de gravité et de vraisemblance.
  4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2016, le service du standard de la préfecture de la Drôme, placé sous la responsabilité de M. A..., a connu une détérioration des conditions de travail, provoquant plusieurs plaintes des agents, relayées par les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Les entretiens menés en octobre et novembre 2016 ont permis de constater que M. A... était à l'origine de la détérioration des conditions de travail compte tenu de son comportement à l'égard de ces agents par l'intermédiaire de messages électroniques inadéquats sur la forme et contradictoires sur le fond ou encore lors d'un entretien avec un agent du service en méconnaissance des directives du secrétaire général. Ces faits, au regard des pièces du dossier, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant la mesure de suspension en litige.
  5. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait entachée de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté alors qu'il n'apparaît pas que la situation de harcèlement moral invoquée par M. A... ait pu le conduire à adopter le comportement qui est à l'origine de sa suspension de fonction.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président-assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril
  7. N° 20LY00047 ar 66-01 Travail et emploi. Institutions du travail.

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