CETATEXT000043350667 J2_L_2021_04_000002003366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/35/06/CETATEXT000043350667.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 01/04/2021, 20LY03366, Inédit au recueil Lebon 2021-04-01 CAA de LYON 20LY03366 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2020 du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités portugaises et l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2007285 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A..., représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2020 du préfet du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin III " et en ordonnant sa remise aux autorités portugaises, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la connexité de sa demande d'asile et de celle concomitante de son fils, admis à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que de leurs problèmes de santé ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités portugaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A... ne peut se prévaloir des articles 9, 10, 11 et 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, du seul fait de la présence d'un fils majeur et en l'absence de lien de dépendance, d'autant que les liens familiaux invoqués ne sont que présumés, faute de pièces matérielles venant étayer les déclarations de l'intéressée ; - aucun élément personnalisé et circonstancié ne permet d'établir la nécessité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du même règlement. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - et les observations de Me B..., représentant Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante d'Angola née le 10 octobre 1971, a rejoint le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises valable du 13 octobre 2019 au 26 novembre 2019, et a déclaré être entrée en France le 28 novembre 2019, en compagnie de son fils majeur né le 20 mars 1999, afin de demander une protection internationale. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, le préfet du Rhône, par des décisions du 12 octobre 2020, a ordonné sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise enfin ne pas faire obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
- La requérante ne soutient pas entrer dans l'un des cas prévus par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans lesquels le principe d'unité familiale aurait commandé la responsabilité de la France, compte tenu de la majorité de son fils, mais reprend en appel le moyen soulevé devant le premier juge, qui y a suffisamment répondu eu égard à la teneur de l'argumentation développée devant lui, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de remise, au motif que son fils a, pour sa part, été admis à présenter sa demande d'asile en France. La seule allégation de connexité entre les demandes d'asile est toutefois insuffisante, à elle seule, à caractériser une erreur manifeste qui entacherait la décision de remettre Mme A... aux autorités portugaises. Les éléments médicaux versés au débat ne permettent par ailleurs pas de conclure au caractère indispensable de la présence de la requérante aux côtés de son fils, ou réciproquement. Par suite, en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- La décision de remise aux autorités portugaises n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision ordonnant l'assignation à résidence de Mme A... doit être également écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... ou à son conseil la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril
- 2 N° 20LY03366 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.